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[ 8 mars 2010 ] Imprimer

Droit pénal spécial

Publication de la loi sur les violences de groupe

Mots-clefs : Violences, Délinquance (répression), Sécurité, Incriminations, Circonstances aggravantes, Établissements scolaires, Enceintes sportives

La loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public est publiée au Journal officiel du 3 mars 2010.

Dans une première partie consacrée aux « Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes », le texte créé un délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens (art. 222-14-2 C. pén.) et érige en circonstance aggravante de toute une série d'infractions le fait de dissimuler volontairement son visage en tout ou partie afin de ne pas être identifié. Il modifie la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 pour permettre aux propriétaires d'immeubles collectifs à usage d'habitation de constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice d'une activité de sécurité et étend la compétence territoriale du préfet de police de Paris en matière d'ordre public aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (art. 34 L. n° 82-213 du 2 mars 1982). Il introduit une peine complémentaire de travail d'intérêt général en cas d'occupation abusive de halls d'immeubles (art. L. 126-3 CCH), fixe un délai butoir de trois mois pour l'exécution des sanctions éducatives à compter de leur prononcé (art. 15-1 ord. n° 45-174 du 2 févr. 1945) et, pour finir, modifie le Code du sport concernant l'accès aux enceintes sportives (art. L. 332-8, L. 332-16 et L. 332-18 C. sport).

Parmi ses « dispositions renforçant la protection des élèves et des personnes travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire », le texte créé deux nouvelles circonstances aggravantes, l'une pour les atteintes aux personnes (commission sur les enseignants ou les personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur les agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur les professionnels de santé, ou sur leurs proches), l'autre pour le vol et l'extorsion (commission dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords de celui-ci), ainsi que deux nouveaux délits (l'intrusion illicite et l'introduction d'armes dans un tel établissement d'enseignement scolaire ; art. 431-22 s. et 431-28 C. pén.).

Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, sanctionné l'article 5 du projet qui prévoyait la possibilité de raccorder, dans certaines circonstances, les forces de l'ordre aux systèmes de vidéosurveillance des bailleurs (projet d’insertion d’un article L. 126-1-1 CCH sanctionné).

L. n° 2010-201 du 2 mars 2010, JO du 3 mars 2010

 

Références

■ R. Parizot, « L'incrimination de participation à une bande ayant des visées violentes, un nouvel exemple de mépris(e) à l'égard des principes du droit pénal », D. 2009. Chron. 2701.

Cons. const. 25 février 2010, n° 2010-604 DC, Dalloz actualité, 1er mars 2010, obs. Allain.

■ Code pénal

Article 222-14-2

« Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.»

Section 5 - De l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire

Article 431-22

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Art. 431-23

Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Article 431-24

« Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis par une personne porteuse d’une arme, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Art. 431-25

« Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d’une arme, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. »

Article 431-26

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° Une peine de travail d’intérêt général ;

4° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

5° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

Article 431-27

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 431-25. »

Section 6 - >De l’introduction d’armes dans un établissement scolaire

Article 431-28

Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000

Les personnes coupables de l’infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

Une peine de travail d’intérêt général ;

La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »

Article 34 modifié de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

« I.-Le préfet de département, représentant de l'État dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

Il dirige les services de l'État dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État.

II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'État envers les communes, le département ou leurs groupements.

Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

III.-Le représentant de l'État dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l'État dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'État chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l'État chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

IV. – Par dérogation aux dispositions des I et III, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.

En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d’une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d’Ile-de-France dont la liste est fixée par l’autorité administrative, d’autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Ile-de-France.

V. – Un décret en Conseil d’État peut déroger aux dispositions des I et III en tant qu’elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d’ordre public. »

Article L. 126-3 modifié du Code de la construction et de l’habitation

« Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

« Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d’intérêt général. »

Article 15-1 modifié de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

« Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé d'au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra prononcer par décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes :

1° Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;

2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;

3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;

4° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;

5° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à l'article 12-1 ;

6° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'État ;

7° Mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en œuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;

8° Exécution de travaux scolaires ;

9° Avertissement solennel ;

10° Placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires.

Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de l'exécution de la sanction éducative.

Les sanctions éducatives prononcées en application du présent article sont exécutées dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement.

En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des établissements visés à l'article 15. »

Code du sport

Article L. 332-8 modifié

« Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.

Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. »

Article L. 332-16 modifié

« Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives ou par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.

L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction.

Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne.

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17 l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article L. 332-18 modifié

« Peut être dissous ou suspendu d’activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d’une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.

Cette commission comprend :

1° Deux membres du Conseil d'État, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'État ;

2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;

4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.

Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

 

Auteur :S. L.


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