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Accident de la circulation, personne privée de discernement, faute inexcusable

[ 17 mai 2017 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Accident de la circulation, personne privée de discernement, faute inexcusable

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

 

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Civ. 2e, 2 mars 2017, n° 16-11.986 permettant de faire le point sur la faute inexcusable en matière d’accident de la circulation.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Donne acte à la société Mutuelle des transports assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés LCL Crédit lyonnais et Generali assurances IARD ; 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 2015), que le 15 février 2012, Mme Eglantine X..., assise à l'arrière d'un taxi de la société Transports prestige, assurée auprès de la société Mutuelle des transports assurances (l'assureur), dans lequel avait aussi pris place sa soeur Iris, assise à l'avant, a ouvert la porte coulissante latérale droite arrière du véhicule qui circulait sur une autoroute à une vitesse d'environ 90 km/h, et a basculé sur la chaussée, se blessant grièvement ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant la faute inexcusable de la victime, celle-ci, M. Luc X... et Mme Sylvie X..., ses deux parents, ainsi que Mmes Iris et Capucine X..., et MM. Honoré, Théophile, Hector, Quentin X..., ses six frères et soeurs (les consorts X...), l'ont assigné en indemnisation de leurs préjudices en présence de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à réparer l'intégralité des préjudices subis par les consorts X... et de le condamner à payer à titre provisionnel diverses sommes, alors, selon le moyen : 

1°/ qu'est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que le comportement de la victime doit donc être apprécié in abstracto, par comparaison avec le comportement d'une personne normalement avisée ; qu'en jugeant, par une appréciation in concreto, que Mme Eglantine X... était dans un état de confusion mentale ou à tout le moins d'absence momentanée de discernement privant sa faute de caractère volontaire, sans rechercher si elle aurait dû avoir conscience du danger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale en violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 

2°/ que l'état mental de la victime d'un accident de la circulation qui n'invoque aucun titre lui reconnaissant un taux d'invalidité au moins égal à 80 %, ne peut être pris en considération pour apprécier sa faute civile et ne suffit pas à exclure sa faute inexcusable ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme Eglantine X..., installée à la place arrière côté passager du taxi qui circulait sur l'autoroute, avait brutalement ouvert la porte coulissante du véhicule, basculé de tout son poids et chuté sur la chaussée se blessant grièvement, la cour d'appel a estimé que la victime était, au moment de l'accident, dans un état de confusion mentale ou à tout le moins d'absence momentanée de discernement privant sa faute de caractère volontaire permettant de la qualifier d'inexcusable ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'état mental de Mme Eglantine X..., qui n'invoquait aucun titre lui reconnaissant un taux d'invalidité au moins égal à 80 %, ne pouvait être pris en considération pour apprécier sa faute civile, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 

3°/ que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement dont la confirmation est demandée ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement, la cour a estimé que l'état de confusion mentale de Mme Eglantine X... et à tout le moins l'absence momentanée de discernement privant sa faute du caractère volontaire permettant de la qualifier d'inexcusable, étaient largement établis par les auditions et attestations des membres de la famille de la victime dont elle a repris les grandes lignes ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les motifs du jugement ayant relevé que les consorts X... produisaient une feuille de soins d'un médecin de la station de sports d'hiver en date de la veille de l'accident, ne comportant aucun nom de patient ; qu'ils ne produisaient aucun autre document émanant de ce praticien indiquant qu'il aurait bien prodigué des soins à Mme Eglantine X..., que ces soins étaient liés à un problème de comportement et qu'il aurait délivré lui-même à sa soeur et sans ordonnance plusieurs comprimés de Tranxène, médicament pourtant soumis à des règles de prescription et de délivrance particulières ; que le comportement anormal de Mme Eglantine X... ne résulte que des dires de sa soeur Iris, repris par l'ami de celle-ci et par son frère et ce, alors même que ce comportement aurait pu être constaté, au moins en partie, par des tiers, Mme Iris X... disant que les difficultés s'étaient produites au restaurant de l'hôtel ; que les difficultés de comportement le jour même de l'accident décrites par Mme Iris X..., qui ne pouvaient passer inaperçues, sont contredites par le chauffeur de taxi ; qu'il est en outre difficilement compréhensible, en présence d'un tel comportement, que Mme Iris X... ait pris place non à l'arrière du taxi avec sa soeur pour contrôler son comportement, mais à l'avant du véhicule, emplacement rendant très difficile toute intervention de sa part en cas de comportement déplacé ou à risque ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

4°/ que celui qui invoque l'absence de discernement de la victime d'un accident de la circulation à laquelle est opposée sa faute inexcusable, doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour retenir que la victime était au moment de l'accident dans un état de confusion mentale ou à tout le moins d'absence momentanée de discernement privant sa faute de caractère volontaire permettant de la qualifier d'inexcusable, la cour d'appel a énoncé que Mme Iris X... avait exposé lors de son audition par les services de gendarmerie, qu'après un départ en taxi à 12 heures, il lui était apparu que l'état de sa soeur Eglantine se dégradait, celle-ci ayant les yeux révulsés, la tête enfoncée dans sa capuche et ne répondant à aucune question, ce dont il résultait que Mme Eglantine X... était dans un état de confusion mentale ou à tout le mois d'absence momentanée de discernement ; qu'en statuant de la sorte, sans relever, comme elle y était pourtant invitée, l'incompatibilité entre cette première version et celle qu'elle a présentée dans son attestation du 2 septembre 2014, selon laquelle sa soeur installée à l'arrière du taxi était « de plus en plus instable », lui « donnait des claques » et faisait preuve de familiarité avec le chauffeur de taxi qu'elle appelait « Sam », version reprise par son compagnon dans son attestation du 2 septembre 2014 indiquant qu' « Iris m'a tenu au courant par sms du comportement désinvolte de sa soeur sur la plage arrière du taxi », puis par son frère dans son attestation du 3 septembre 2014 qui précise que, selon Mme Iris X... jointe au téléphone, Eglantine « pose des problèmes à l'arrière du véhicule, elle est arrogante, elle nargue Iris, la fréquence radio ne convient pas (...) et que parfois elle lui met des claques », de sorte qu'aucune des deux versions des faits, totalement contradictoires, ne pouvait être retenue, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

5°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le chauffeur de taxi a été entendu dans le cadre de l'enquête de gendarmerie et qu'aucune de ses déclarations ne contredit le déroulement des faits présenté par les auditions et attestations des membres de la famille de la victime ; qu'en statuant de la sorte, alors que le chauffeur de taxi a indiqué lors de son audition du 15 février 2012, jour de l'accident, que « de temps en temps, les deux soeurs discutaient entre elles » et qu' « au cours du trajet, il n'y avait pas eu d'altercation », cette version des faits venant contredire les deux versions successivement présentées par Mme Iris X... selon laquelle sa soeur avait tantôt les yeux révulsés, la tête enfoncée dans la capuche et ne répondant à aucune question, tantôt la narguait et lui « donnait des claques », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, d'abord, selon la mère de Mme Eglantine X..., celle-ci avait souffert en 2001 puis à nouveau en 2011 de crises de "bouffées délirantes", qu'ensuite, selon le témoignage de Mme Iris X..., corroboré par ceux de sa mère et de son frère aîné, Hector, Mme Eglantine X... avait, durant les deux jours passés à l'hôtel à Val Thorens, manifesté de manière de plus en plus caractérisée des signes d'une nouvelle crise : nombreux réveils au cours de la nuit en tenant des propos confus, état de prostration et impossibilité de dialoguer avec elle, ce qui avait rendu nécessaire son examen par un médecin qui lui avait donné du Tranxène, qu'enfin, Mme Iris X... avait ajouté que, dans le taxi emprunté pour quitter la station, il lui était apparu que l'état de sa soeur se dégradait, celle-ci ayant les yeux révulsés, la tête enfoncée dans sa capuche et ne répondant à aucune question, et qu'après l'entrée sur l'autoroute, elle avait dit avoir besoin d'air, avait ouvert brusquement la porte du véhicule et avait basculé sur la chaussée, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir et qui n'a ni dénaturé la pièce visée par la cinquième branche du moyen, ni inversé la charge de la preuve, a estimé que Mme Eglantine X... était dans un état de confusion mentale ou, à tout le moins, d'absence momentanée de discernement au moment de l'accident, ce dont elle a exactement déduit que celle-ci n'avait pas commis de faute inexcusable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

Sélection des faits : Le passager d’une automobile, en proie à des crises de bouffée délirantes, saute du véhicule en marche et est blessé.

Qualification des faits : Une personne non conductrice et privée de discernement subit un préjudice corporel à la suite d’un accident de la circulation.

Exposé de la procédure : L’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que la victime avait commis une faute inexcusable, mais les juges du fond en ont décidé autrement et l’ont condamnée à indemniser intégralement le préjudice corporel de celle-ci.

L’assureur a formé un pourvoi qui reposait essentiellement sur le moyen selon lequel le comportement de la victime doit être apprécié in abstracto, par comparaison avec le comportement d’une personne normalement avisée. Or, en procédant à une appréciation in concreto pour décider que la faute de la victime était involontaire, sans rechercher si elle aurait dû avoir conscience du danger, les juges du fond avaient privé leur décision de base légale.

Énoncé de la question de droit : Une personne privée de discernement peut-elle commettre une faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985, c’est-à-dire une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience et, par conséquent, être privée de l’indemnisation de son préjudice corporel ?

Exposé de la décision : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la cour d’appel avait estimé que la victime « était dans un état de confusion mentale ou, à tout le moins, d’absence momentanée de discernement au moment de l’accident, ce dont elle a exactement déduit que celle-ci n’avait pas commis de faute inexcusable ».

L’élaboration du commentaire 

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur la notion de faute inexcusable dans les accidents de la circulation dans les accidents de la circulation.

La structure du commentaire

Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :

– à en restituer clairement le sens ;

– à en déterminer la portée ;

– et à en discuter la valeur,

étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.

Proposition de plan détaillé

Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction (voir ci-dessus), il faut insister sur son contexte, à savoir la qualification de la faute commise par une personne privée de discernement. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite (voir ci-dessus).

Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.

 

I.                 La faute d’une personne privée de discernement

A.     La faute simple et la faute intentionnelle

1.      La faute simple

En vertu de l’article 414-3 du Code civil, les déments peuvent être obligés à indemniser le dommage qu’ils ont causé par une faute simple. Il en va de même, depuis 1984, pour les très jeunes enfants depuis plusieurs arrêts rendus en 1984 : Cass., ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.031 (Lemaire et Derguin).

S’il en va ainsi, c’est parce que la notion de faute a subi une profonde évolution. Auparavant, elle reposait sur deux éléments : l’illicéité et l’imputabilité, ce qui excluait la possibilité de retenir une faute à la charge d’une personne privée de discernement. Désormais, la faute ne suppose plus qu’un acte illicite. Par conséquent, une personne privée de discernement peut commettre une faute et voir sa responsabilité retenue.

2.      La faute intentionnelle

La faute intentionnelle ne peut être retenue, car une personne privée de discernement, par hypothèse, ne peut pas rechercher la réalisation de son dommage.

B.     La faute inexcusable

En matière d’accidents de la circulation, elle a été définie par la Cour de cassation, comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur « à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Si on s’en tient à la lettre de cette définition, il n’existe pas d’incompatibilité de principe entre l’absence de discernement et la qualification de la faute inexcusable, laquelle, comme le soutenait le pourvoi, doit s’apprécier in abstracto. Peu importe que la victime de l’accident ait eu ou non conscience du danger, ce qui compte c’est de savoir si elle aurait dû en avoir conscience, comme l’aurait eu une personne raisonnable placée dans la même situation.

Avant l’arrêt commenté, la Cour de cassation semblait se rallier à ce raisonnement. En effet, dans un arrêt dans lequel la victime d’un préjudice corporel souffrait d’un handicap mental qui avait nécessité son placement sous curatelle, la deuxième Chambre civile avait affirmé que « l’état mental de la victime (…) ne pouvait être pris en considération pour apprécier sa faute civile » (Civ. 2e, 7 juin 1989, n° 88-10.379 P : D. 1989, 559, note J.-L. Aubert ; Gaz. Pal. 1989.1.783 , obs. F. Chabas ; RTD civ. 1989, 766, obs. P. Jourdain).

II.              L’exclusion d’une faute inexcusable 

A.     Le revirement 

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation lève toute ambiguïté, puisqu’elle affirme qu’une personne privée même momentanément de discernement ne peut pas commettre de faute inexcusable. 

Sa décision mérite d’être approuvée car la faute inexcusable est une faute volontaire qui suppose donc nécessairement le discernement de celui qui la commet. Une personne privée de libre arbitre, si elle peut commettre une faute involontaire d’imprudence ou de négligence, ne peut pas commettre une faute dont la volonté est un des éléments caractéristiques. Ensuite, l’influence de la faute de la victime sur son droit à indemnisation constitue une sanction, laquelle n’est pas appropriée à propos des victimes fautives privées de discernement. Enfin, parce que la loi de 1985 a pour objectif l’indemnisation des victimes de préjudice corporel indépendamment, en principe, de leur faute et que la Cour de cassation se montre donc très exigeante quant à la caractérisation de la faute inexcusable, susceptible de les en priver.

B.      L’avenir

 

Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile dispose que la faute de la victime privée de discernement n’exerce aucune influence sur son indemnisation, sauf si elle présente les caractères de la force majeure. Elle s’inscrit donc, dans une certaine mesure au-moins, dans le prolongement de cette décision.

 


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