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À vos copies !

La protection des consommateurs contre les clauses abusives

[ 17 février 2016 ] Imprimer

Droit des obligations

La protection des consommateurs contre les clauses abusives

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Civ. 3e, 4 févr. 2016, n° 14-29.347 permettant de faire le point sur la protection des consommateurs contre les clauses abusives.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 19 mars 2013, pourvoi n° 11-25. 266), que la société civile immobilière Le Patio (SCI), ayant pour maître d'ouvrage délégué la société Primus, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), fait réaliser un ensemble de villas avec piscines, vendues en l'état futur d'achèvement ; que la société Cimba, aux droits de laquelle vient la société Pavage méditerranéen, assurée auprès de la société Groupama, a été chargée du lot gros oeuvre, charpente, voiries et réseaux divers (VRD) et piscines et la société Qualiconsult d'une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement ; que, des désordres ayant été constatés sur cinq piscines, la SCI et la société Primus ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Qualiconsult, la société Cimba, la société Groupama, M. X... et la MAF ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Qualiconsult fait grief à l'arrêt de dire abusive la clause limitative de responsabilité prévue au contrat la liant à la SCI, d'en prononcer la nullité et de dire qu'elle devra verser à la SCI les condamnations in solidum prononcées à son encontre par le jugement du 4 juin 2009 dans ses dispositions devenues définitives, sans pouvoir plafonner le montant des indemnisations au double des honoraires perçus, alors, selon le moyen :

1°/ que seules peuvent être qualifiées d'abusives les clauses insérées dans un contrat entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que n'a pas la qualité de consommateur ou de non-professionnel la personne ayant conclu un contrat en rapport direct avec son activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci ; qu'en retenant que la SCI Le Patio, « promoteur immobilier, était un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction », de sorte qu'elle devait « être considérée comme un non professionnel vis-à-vis du contrôleur technique », quand il résultait de ses propres constatations que la convention de contrôle technique comportant la clause litigieuse avait été conclue par la SCI Le Patio dans l'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L. 135-1 du code de la consommation ;

2°/ que la clause ayant pour objet de plafonner le montant de l'indemnisation due en cas de mise en jeu de la responsabilité d'une des parties est licite dès lors qu'elle n'aboutit pas à réduire l'indemnisation à un montant dérisoire au regard des obligations corrélatives de l'autre partie ; que pour juger que la clause de la convention de contrôle technique conclue entre la SCI Le Patio et la société Qualiconsult stipulant que la responsabilité du contrôleur technique ne pouvait être engagée au-delà du double des honoraires perçus par ce dernier, la cour d'appel a considéré qu'une telle clause « contredi sait la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique, en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser un déséquilibre significatif entre les obligations respectives des parties au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et L. 135-1 du code de la consommation ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction, la cour d'appel a pu retenir que celle-ci devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle de la société Qualiconsult établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s'analysait en une clause de plafonnement d'indemnisation et, contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constituait une clause abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Qualiconsult aux dépens 

 

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

Sélection des faits : Une société civile immobilière a conclu un contrat de construction avec une autre société ayant pour objet la réalisation de villas avec piscines. Une société a par ailleurs été chargée par la SCI d’une mission de contrôle technique sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement. Une fois, les constructions réalisées, des désordres ont été constatés sur cinq piscines.

Qualification des faits : Un contrat de construction est conclu entre deux sociétés, une SCI et une entreprise de construction; par ailleurs, un contrat de contrôle technique est conclu entre la SCI, promoteur immobilier, et une société. Puis de graves désordres sont apparus.

Exposé de la procédure : La société civile immobilière exerce une action contre la société de contrôle technique et soutient que la clause limitative de responsabilité, stipulée dans le contrat qui les unit, est abusive et doit par conséquent être réputée non écrite. 

La cour d’appel accueille favorablement cette demande.

Un pourvoi est formé par la société de contrôle technique au moyen que la SCI était un contractant professionnel et que la clause litigieuse n’était pas abusive.

Énoncé de la question de droit : Le contractant professionnel qui soutenait que la clause litigieuse était abusive entrait-il dans le champ d’application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ? 

La clause limitative de responsabilité était-elle abusive et devait donc être elle réputée abusive ?

Exposé de la décision : La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif, d’une part, qu’ « ayant relevé que la SCI, était un promoteur immobilier mais pas un professionnel de la construction, la cour d’appel a pu retenir que celle-ci devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation », d’autre part, que les juges du fond ont retenu à bon droit que la clause litigieuse s’analysant comme « une clause de plafonnement d’indemnisation (…) contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soit les incidences de ses fautes, constituait une clause abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet ».

L’élaboration du commentaire 

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur la protection contre clauses abusives.

La structure du commentaire

Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :

– à en restituer clairement le sens ;

– à en déterminer la portée ;

– et à en discuter la valeur,

étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.

Proposition de plan détaillé

Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction (voir ci-dessus), il faut insister sur son contexte, à savoir la protection contre les clauses abusives, telle qu’elle est organisée par le Code de la consommation, précisément son article L. 132-1. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite (voir ci-dessus).

Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.

PLAN DÉTAILLÉ

 

I.                  Le champ d’application de la protection

A.     La protection des professionnels contre les clauses abusives

-        La question de la protection des professionnels par le Code de la consommation : débat doctrinal ; évolutions de la Cour de cassation sur ce point : d’un critère subjectif favorable au professionnel (son infériorité par rapport à son cocontractant, parce qu’il ne contractait pas dans son domaine de spécialité et ne pouvait donc pas réellement négocier, à l’image du consommateur, les clauses de son contrat) à un critère objectif rigoureux pour celui-ci (l’existence d’un lien direct entre le contrat et son activité professionnelle) l’excluant de la protection par le Code de la consommation.

-        De lege lata : protection par l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ; protection par le nouvel article 1171 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (« Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. / L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation »).

B.     La position de la Cour de cassation

-        En décidant que la SCI, parce qu’elle était un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction, pouvait entrer dans le champ d’application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, la Cour de cassation semble adopter une conception assez extensive du lien indirect.

La solution est d’autant plus remarquable que d’une façon générale la doctrine avait, jusque là, relevé une certaine sévérité de la jurisprudence, laquelle avait une nette tendance à admettre l’existence d’un lien direct, exclusif de protection par le Code de la consommation, dès que le professionnel avait conclu un contrat à des fins professionnelles.

II.              La clause sanctionnée

A.     La détermination de l’abus

-        La clause litigieuse est une clause limitative de responsabilité que la Cour annule parce qu’elle contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique, dans la mesure où elle lui permet de limiter la portée de sa responsabilité, quelles que soient les conséquences de ces fautes.

-        Application quasi-littérale de la jurisprudence « Chronopost » (Com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632)

-        L’abus est ici retenu car la clause limitative de réparation vise tous les manquements contractuels et tous les préjudices sans distinction aucune. Il en aurait donc été peut-être autrement si le champ de la clause avait été plus précis, et avait eu pour objet des manquements et des dommages précisément ciblés. En effet, parce qu’elle n’aurait joué que dans quelques cas de figure déterminés, la clause n’aurait alors pas vidé de son entière substance l’obligation essentielle dont elle n’avait pas, par conséquent, contredit la portée.  

-        Étrangeté de l’arrêt sur ce point précis : il sanctionne la clause en appliquant une règle du droit commun des contrats après avoir décidé que le contractant entrait dans le champ d’application du droit de la consommation… Or, dans le Code de la consommation, les clauses qui limitent la responsabilité du professionnel sont irréfragablement considérées comme abusives.

B.     La sanction de la clause abusive

-        Même étrangeté que précédemment puisque la Cour de cassation applique une sanction du droit commun (la nullité) et pas la sanction prévue par le droit de la consommation (le réputé non écrit). 

Référence

■ Com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632 P, D. 1997. 121, note A. Sériaux ; ibid. 145, chron. C. Larroumet ; ibid. 175, obs. P. Delebecque ; RTD civ. 1997. 418, obs. J. Mestre ; ibid. 1998. 213, obs. N. Molfessis ; RTD com. 1997. 319, obs. B. Bouloc.

 


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