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[ 20 mars 2017 ] Imprimer

L’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile après consultation : quoi de neuf docteur ?

En avril 2016 la Chancellerie rendait public un avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile qu’elle soumettait à la consultation publique. Clôturée en juillet 2016, la consultation, selon les dires du ministère de la justice, a été fructueuse car plus de 1000 pages d’observations ont été faites par les milieux universitaires et les milieux professionnels. Le résultat de ce dialogue a donné lieu le 13 mars 2017 à la proposition d’un « nouveau » projet.

Dans son esprit, les objectifs poursuivis par la Chancellerie n’ont pas changé : rendre le droit de la responsabilité civile plus accessible, droit en miettes en raison de la multiplication des régimes spéciaux hors les murs du Code civil et d’un droit jurisprudentiel qui a dû se livrer à une interprétation évolutive des textes pour faire vivre ou revivre les cinq articles du Code civil de 1804. Un droit plus moderne également tirant les leçons des évolutions économiques et sociales et s’inspirant, avec modération, des systèmes juridiques européens en s’appuyant fortement sur les travaux de la commission présidée par Pierre Catala et sur ceux de la commission présidée par François Terré. Un droit plus cohérent par une restructuration formelle du Code civil, par une clarification de certaines règles et par la consécration de certains principes. Dans son esprit, encore, les valeurs promues par le projet demeurent les mêmes. Renforcer la fonction indemnitaire du droit de la responsabilité civile notamment en mettant au sommet de la hiérarchie des intérêts les dommages corporels, en améliorant le sort des victimes privées de discernement, en mettant à la disposition des tiers victimes un fondement optionnel… Surtout, le projet enrichit la fonction normative de la responsabilité, tout d’abord, dans sa fonction morale dissuasive en rappelant le fondement premier de la faute, en instaurant une amende civile pour lutter contre les fautes lucratives, en responsabilisant la victime qui doit mettre en œuvre des mesures raisonnables pour éviter l’aggravation de son dommage matériel. Cette fonction normative est également et ensuite tournée vers l’avenir. C’est la fonction préventive qui est renforcée par la consécration de la cessation de l’illicite ou par la réparation des dépenses préventives.

A dire vrai, l’objet de ce court billet n’est pas d’exposer les grandes lignes  du projet de réforme mais de vérifier si la consultation publique a été suivie de réels changements par rapport au projet initial. Le bilan est décevant : si certaines modifications ont été apportées à la marge, l’essentiel n’a pas évolué et les premières critiques adressées à la première version peuvent donc être reconduites.

Les modifications à la marge opérées par le projet du 13 mars 2017 – Le nouveau projet opère principalement des corrections et très peu d’innovations. Au titre des corrections, elles se rapportent tant à la fonction indemnitaire qu’à la fonction normative.  Sans exhaustivité et en essayant d’aller à l’essentiel, la chancellerie a corrigé la définition de la perte d’une chance qui portait à confusion (art. 1238), a supprimé la référence au préjudice collectif qui faisait notamment craindre (ce qui semble discutable) une confusion avec la notion d’intérêt général (art. 1235), a retiré la formule « sous réserve de dispositions ou de clauses contraires » qui précédait le principe de réparation intégrale et lui faisait perdre de sa force (art. 1258), a mis en adéquation la terminologie de l’article 1261 sur la réparation en nature et le principe de proportionnalité et l’article 1221 du Code civil, a clarifié le régime des prédispositions de la victime (art. 1268), a supprimé la référence aux « prescriptions édictées par les autorités administratives dans l’intérêt de la sûreté et de la salubrité publique » à propos des troubles anormaux du voisinage (art. 1244), a corrigé l’erreur grammaticale de l’article 1245 à propos de l’imputation du dommage causé par autrui qui pouvait laisser entendre que la liste n’était pas limitative, a rectifié l’article 1283 devenu l’article 1282 qui, en harmonie avec l’article 1170 du Code civil, fait désormais référence à la substance de l’obligation essentielle à propos des clauses exonératoires de responsabilité, a maintenu le risque de développement comme cause d’exonération sauf exceptions, a modifié l’article 1240 sur la présomption d’imputabilité en cas de pluralité de personnes non identifiées en supprimant toute référence à la notion de « groupe », a renvoyé expressément aux dispositions de droit pénal sur les faits justificatifs plutôt que de maintenir l’ancienne formule ambiguë, a confirmé la combinaison entre droit commun de la responsabilité civile et règles spéciales (art. 1232) et a consacré le caractère impératif des règles relatives au dommage corporel (art. 1267-1)…

Les innovations se rapportant à la fonction indemnitaire sont moins nombreuses. On souhaite améliorer le sort des tiers victimes de l’inexécution d’un contrat ce qui justifie l’introduction d’un nouvel article 1234 accordant à ces tiers une option entre le fondement de la responsabilité extracontractuelle ou, s’il a « un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat » le fondement contractuel dans toutes ses stipulations. Dans les changements importants, moins favorables à la victime, il faut signaler le sort réservé aux conducteurs victimes en cas d’accident de la circulation. Ils sont mieux traités que dans le droit en vigueur mais leur faute inexcusable peut entraîner une réduction ou une suppression de leur droit à indemnisation en cas de dommage corporel (art.1287). Le lobby des assurances n’aurait-il pas frappé à la porte de la chancellerie ?

Des corrections à la marge se rapportent également à la fonction normative : la cessation de l’illicite quitte la partie sur les dispositions liminaires et intègre le chapitre sur les effets de la responsabilité ; clarification du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux quant à sa combinaison avec le droit commun de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle (art. 1299-4) ; abandon de toute définition de l’illicite pour la mise en œuvre de la cessation de l’illicite ; réduction formelle de l’obligation de « minimiser le dommage » aux seuls dommages matériels (art. 1263) ; suppression de toute référence à la faute intentionnelle et utilisation de la notion mieux connue de faute dolosive (art. 1251) ; restauration dans la contribution à la dette d’une condition causale qui renforce la fonction normative à ce stade (art. 1265) ; réapparition de la condition d’extériorité de la force majeure dans la responsabilité extracontractuelle en harmonie avec la définition retenue en droit des contrats (art. 1253) ; ajout opportun de la cause exonératoire de la faute de la victime privée de discernement si elle présente les caractères de la force majeure (art. 1255). Doit également être approuvée l’adjonction d’un article, toujours entre crochets, sur la faute appliquée aux personnes morales, reprenant la proposition de Madame Geneviève Viney (art. 1242-1). Enfin, on peut approuver la référence formelle faite à l’utilisation de la cessation de l’illicite en matière environnementale (art. 1279-6) où la technique est d’une grande utilité.

On observera devant la diversité de ces modifications minimes qu’on aurait pu assez facilement se dispenser d’une telle consultation publique. Les modifications opérées pouvaient se contenter de la consultation de quelques spécialistes du droit de la responsabilité civile. Le caractère accessoire des modifications opérées donne surtout l’impression que la consultation publique est une belle stratégie de légitimation d’un travail présenté comme une œuvre collective alors que l’essentiel des principes et des règles a été décidé en amont et n’a pas évolué après la consultation. La consultation publique donne l’impression d’un faux-nez instrumentalisée pour donner à ce projet les allures d’un travail collectif.

Les modifications souhaitables du projet du 13 mars 2017 – Si on s’intéresse pour commencer à la fonction indemnitaire, on peut regretter la définition de la réparation proposée à l’article 1258 qui évoque le retour au statu quo ante mais ne dit rien de la simple compensation qui occupe pourtant une place de plus en plus importante ne serait-ce qu’au sein des articles 1246 et suivants du Code civil sur le préjudice écologique pur. En outre, l’article 1261 précise qu’on ne peut imposer la réparation en nature à la victime. Mais de qui parle-t-on : du juge ou du responsable ? On peut encore reprocher au législateur de ne pas avoir pris en considération le caractère satisfactoire de la réparation en cas d’atteinte à un bien corporel (art. 1278) en évoquant une indemnité égale à la plus faible des deux sommes entre le remplacement et la remise en état. Au surplus, on peut dénoncer le caractère exonératoire de la faute lourde de la victime en cas de dommage corporel. Ne devrait-on pas limiter cette exonération au seul cas de force majeure ? Pour améliorer l’indemnisation des victimes, la liste des responsables aurait également pu être plus importante. Par exemple, pourquoi ne pas avoir choisi une formule plus large concernant les troubles anormaux du voisinage permettant d’intégrer les auteurs de troubles sans titre ? Pourquoi ne pas avoir envisagé, sinon une liste non limitative des personnes à qui sont imputés les faits d’autrui, du moins d’intégrer à la liste la si attendue responsabilité du fait des personnes se trouvant dans une situation de dépendance économique ou la responsabilité du fait des activités dangereuses ? Pour renforcer la fonction morale, y compris dans les cas d’imputation du fait d’autrui, il aurait également été opportun de compléter l’article 1248 sur la responsabilité des autres personnes qui répondent d’autrui de la condition suivante : « pendant le temps effectif de surveillance ». Autre critique majeure : pourquoi avoir limité la cessation de l’illicite à la seule responsabilité extracontractuelle et pourquoi ne pas en avoir fait une obligation pour le juge plutôt qu’une faculté car il lui revient de faire cesser tout acte illicite (art. 1266) ? Quant à la fonction punitive illustrée par l’amende civile de l’article 1266-1, si l’article a été amélioré, il continue d’opérer une confusion entre dommages et intérêts punitifs et dommages et intérêts restitutoires. En outre, pourquoi avoir limité cette amende civile à la seule responsabilité extracontractuelle ?

Enfin, quelques erreurs signalées n’ont pas été modifiées : la combinaison impossible des règles relatives aux intérêts moratoires avec celles du droit commun des obligations ; la conciliation entre l’article 1222 qui exige une mise en demeure préalable et l’article 1237 qui n’en prévoit pas ?

Des modifications plus importantes auraient pu (dû) être opérées concernant la fonction normative. Évoquons par exemple le refus de rappeler la distinction entre obligation de moyens et de résultat, même si on peut imaginer qu’elle réapparaîtra lors de la preuve de l’inexécution qui variera selon l’objet de l’obligation (mettre tous les moyens possibles ou atteindre un résultat) (art. 1250).

Alors quoi de neuf docteur après consultation ? La Chancellerie est parvenue à soigner les vices les moins graves mais n’a pas souhaité opérer un traitement global de la question par une modification substantielle de l’avant-projet d’avril 2016. En définitive, l’influence de la consultation publique a été plus que négligeable. Pas d’inquiétude cependant car aucune réforme n’interviendra sous cette législature. Comme le dit lui-même le garde des sceaux : « Ce projet est une œuvre collective portée par la Chancellerie. Il doit servir de base aux discussions interministérielles en vue du dépôt d’un projet de loi. La session parlementaire étant achevée, je le laisse à la disposition de mon éventuel successeur, pour qu’il puisse être soumis au Parlement et que soit adoptée une grande réforme du droit de la responsabilité civile, indispensable, qui viendra parachever la réforme du droit des obligations entamée par l’ordonnance du 10 février 2016 ».

Sans jeter le bébé avec l’eau du bain, espérons que les nouveaux acteurs de la Chancellerie, s’ils sont amenés à changer ?, opèrent une révision plus profonde du projet de réforme.

 

Auteur :Mustapha Mekki


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