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Le saviez-vous ?
L’arme par destination
L’arme par destination figure parmi les circonstances aggravantes d’une infraction pénale. A la différence de l’arme par nature, conçue pour tuer ou blesser (à l’instar de l’arme à feu), l’arme par destination désigne, d’une part, tout objet assimilé à une arme, qui présente un danger pour les personnes en ce qu’il est utilisé ou destiné à menacer, blesser ou tuer et, d’autre part, tout objet souvent qualifié d’arme factice, qui présente une ressemblance avec une arme, de nature à créer une confusion par l’usage qui en fait par son porteur ou par sa destination, à savoir, menacer de blesser ou de tuer. En outre, l’utilisation d’un animal pour menacer, blesser ou tuer est également assimilée à l’usage d’une arme (C. pén., art. 132-75). De nombreux objets, tous plus insolites les uns que les autres, ont été reconnus comme des armes par destination (un trousseau de clés, un tesson de bouteille, un bâton, une tronçonneuse en marche, un tabouret de bar, un pavé, un casque de motocycliste, …).
Plus récemment s’est reposée la question de la qualification juridique des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques, dont l’usage est régulièrement détourné, alors qu’ils sont déjà considérés comme une arme par destination au sens de l’article 132-75 du Code pénal. Par ailleurs, malgré l’existence de règles strictes depuis le 1er juillet 2015, prévues à l’article R. 557-6-13 du Code de l’environnement visant à encadrer leur vente et leur utilisation, des arrêtés municipaux ou préfectoraux plus restrictifs peuvent être pris.
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