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[ 5 juillet 2016 ] Imprimer

Droit de la famille

Refus de l’expertise génétique en l’absence de toute demande au fond relative à la filiation

Mots-clefs : Expertise génétique, Conditions, Action relative à la filiation, Vie privée, Intérêt supérieur de l’enfant

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2016, la Cour de cassation rappelle que si l’expertise génétique est de droit en matière de filiation, elle ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge à l’occasion d’une action en justice relative à la filiation.

Selon l’article 16-11, alinéa 5 du Code civil, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge. L’article 145 du Code de procédure civile prévoit qu’une telle mesure pourra être mise en œuvre si les faits révélés ont un impact sur l’issue du litige. Par conséquent, le juge ordonnera une mesure d’instruction s’il est saisi d’une action relative à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation. La question est alors de savoir si une expertise génétique en vue de l’identification d’une personne peut avoir lieu en dehors de toute action judiciaire relative à la filiation.

En l’espèce, le requérant faisait valoir que la règle posée par l’article 16-11 du Code civil constituait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’appuyait également sur les articles 3 et 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant, lesquels consacrent respectivement l’obligation pour les tribunaux de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) et le droit pour l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux (art. 7). Selon lui, le refus d’ordonner une expertise génétique se trouvait en contradiction avec les articles 3 et 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant supposant que ce dernier ait une filiation paternelle établie. Il considérait alors que la vérification scientifique de sa paternité, préalablement à toute instance au fond, était conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cependant la Cour de cassation a écarté cette argumentation en rappelant que les dispositions en cause ne privaient aucunement l’enfant du droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. En effet l’article 16-11 du Code civil ne prive pas le père du droit d’établir ou de contester un quelconque lien de filiation mais ne fait que circonscrire le recours à l’expertise génétique dans le cadre d’une action judiciaire. L’intérêt supérieur de l’enfant ne se trouve donc pas atteint en cas de refus de procéder à une expertise génétique. Il résulte de ce raisonnement qu’il n’y a pas non plus d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, qui est protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Constatant l’absence d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la vie privée et familiale, la Cour de cassation a logiquement confirmé l’impossibilité d’avoir recours à une expertise génétique en dehors d’une instance au fond relative à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation. 

Civ. 1re, 8 juin 2016, n° 15-16.696

 

Auteur :L. F.


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