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Droit de l'environnement
À qui incombe la charge de dépolluer un site industriel ?
Mots-clefs : Dépollution, Site industriel, Vente immobilière, Environnement (intérêt collectif), Installations classées
La charge de la dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant et non au vendeur dès lors que cette obligation légale de remise en état n'a pas seulement pour objet la protection de l'acquéreur mais un intérêt collectif touchant à la protection générale de l'environnement.
C'est au dernier exploitant qu'incombe la charge de la dépollution d'un site industriel, sans que celui-ci ne puisse, en sa qualité de vendeur, arguer d'une clause de non-garantie. Telle est la solution adoptée par la troisième chambre civile dans un arrêt du 2 décembre 2009. En l'espèce, une société avait, le 9 mars 2001, acquis auprès d'une autre un terrain qui révéla la présence de produits polluants. Des études menées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) aboutirent au classement du site et à des arrêtés préfectoraux imposant aux propriétaires la réalisation d'une étude de sol et des mesures de surveillance des eaux souterraines. L'acquéreur assigna alors la société venant aux droits du dernier exploitant en paiement des coûts de travaux de dépollution. Les juges du fond condamnèrent cette dernière, la Cour de cassation rejetant, ici, le pourvoi formé par cette société.
La troisième chambre civile confirme qu'aux termes des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 (art. L. 511-1 s. C. envir.), l'obligation légale de dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant et non au propriétaire du bien pollué (Civ. 3e, 10 avril 2002 ; 16 mars 2005 ; 2 avr. 2008), en raison de son objet qui dépasse la protection de l'acquéreur et concerne « un intérêt collectif touchant à la protection générale de l'environnement ». En l'espèce, c'est la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions (art. L. 236-22 C. com.) portant sur la branche d'activité ayant provoqué la pollution qui devient débitrice de l'obligation de remise en état de l'installation classée.
Autre confirmation apportée par la Cour de cassation : la clause de non-garantie figurant au contrat de vente ne peut être opposée à l'acquéreur. En effet, les stipulations contractuelles prévoyant une clause d'exclusion des vices demeurent étrangères aux prescriptions de l'autorité administrative (Civ. 3e, 16 mars 2005, préc.). En l'espèce, la Haute Cour relève que le préfet, qui pouvait à tout moment imposer à l'exploitant des prescriptions relatives à la remise en état du site, avait imposé des mesures à la société ayant acquis le terrain, en application d'une obligation de police administrative. Dès lors, c'est à juste titre que les juges du fond ont décidé que cette société était fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de l'exploitant ou de son ayant droit, sans que puisse lui être opposée la clause de non-recours figurant au contrat de vente.
Civ. 3e, 2 déc. 2009
Références
■ Article L. 511-1 du Code l’environnement
« Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. »
■ Article L. 236-22 du Code de commerce
« La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21. »
■ Civ. 3e, 2 avr. 2008, Bull. civ. III, n° 63 ; AJDI 2009. 210, obs. Wertenschlag.
■ Civ. 3e, 10 avril 2002, Bull. civ. III, n° 84 ; AJDI 2002. 843, obs. Wertenschlag.
■ Civ. 3e, 16 mars 2005, Bull. civ. III, n° 67.
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