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[ 13 avril 2017 ] Imprimer

Droit constitutionnel

A quoi servent les immunités parlementaires ?

Mots-clefs : Immunité, Assemblée nationale, Sénat, Irresponsabilité, Inviolabilité

« Je bénis la liberté de ce qu’elle mûrit de si beaux fruits dans l’Assemblée nationale. Assurons notre ouvrage, en déclarant inviolable la personne des députés aux États généraux ». Cette phrase prononcée par Mirabeau marque en France la naissance du principe de l’immunité parlementaire.

Actuellement, les immunités concernant les députés et les sénateurs sont définies à l’article 26 de la Constitution de 1958. Elles permettent aux parlementaires de bénéficier d’un statut protecteur afin de leur assurer l’indépendance et la liberté d’expression nécessaires à l’exercice de leur mandat. Autrement dit, les parlementaires doivent être protégés face aux possibles pressions du pouvoir politique, du pouvoir judiciaire ou encore de divers intérêts privés, c’est pourquoi ils bénéficient d’un régime juridique dérogatoire au droit commun. 

Dès l’origine, deux catégories d’immunités ont été distinguées : l’irresponsabilité et l’inviolabilité.

L’irresponsabilité.

Qualifiée d’immunité absolue, l’irresponsabilité soustrait les parlementaires à toute poursuite pour les actes liés à l’exercice de leur mandat : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » (Const. 58, art. 26, al. 1er).

Cette immunité absolue n’est pas totale car il existe des sanctions prévues par les règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent être infligées par le Président de l’assemblée (RAN, art. 71; RS, art. 92) : divers rappel à l’ordre avec ou sans privation pendant un mois du quart de l’indemnité parlementaire, diverses censures avec ou sans exclusion et avec privation d’une partie de l’indemnité parlementaire…

Toutefois, l’irresponsabilité a bien un caractère absolu. Il n’existe pas de procédure permettant de la lever. Elle est également permanente et perpétuelle.

L’inviolabilité

L’inviolabilité consiste en l’impossibilité d’interpeller, d’arrêter ou de restreindre la liberté d’un parlementaire (contrôle judiciaire…) sans avoir préalablement obtenu l’accord du Bureau de l’assemblée à laquelle il appartient. Cette inviolabilité dure le temps du mandat.

Toutefois, si avant la réforme constitutionnelle du 4 août 1995, le parlementaire était protégé contre l’engagement des poursuites (mise en examen), cela n’est plus possible. Il peut également être entendu en qualité de témoin ou mis en cause, en audition simple (C. pr. pén., art. 62 et 78) ou interrogé et mis en examen par un juge d’instruction (C. pr. pén., art. 80-1). Son domicile peut être perquisitionné ou son véhicule fouillé.

Ainsi, en matière criminelle ou correctionnelle, les parlementaires ne peuvent faire l’objet d’une arrestation ou de toutes autres mesures privatives ou restrictives de liberté uniquement si le procureur général près la cour d’appel compétente formule une demande transmise par le ministre de la justice au président de l’assemblée concernée. Cette demande est ensuite instruite par une délégation Bureau de l’assemblée puis examinée par le Bureau (Or. n° 58-1110 du 17 nov. 1958, art. bis) qui se prononce uniquement sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande sans porter une appréciation sur le fond du dossier, l’exactitude des faits ou la procédure suivie par le juge. La décision prise de levé ou non de l’immunité parlementaire est publiée au Journal officiel. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

 

Auteur :C. G.


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