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Droit administratif général
Abrogation d’une décision individuelle expresse créatrice de droits à la demande du bénéficiaire et droits des tiers
Mots-clefs : Acte, Décision individuelle expresse créatrice de droits, moyens de légalité, Légalité interne, Légalité externe, Droit des tiers, Conseil supérieur de l’audiovisuel
Ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers, la demande d’abrogation, par la Société Canal J, d’une décision d’autorisation lui attribuant une fréquence de TNT.
À la demande de la société bénéficiaire, la société Canal J, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a abrogé la décision l’autorisant à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique. La Société TV Numéric, liée par contrat à la société Canal J dont l’objet consistait à assurer la commercialisation du service Canal J sur la TNT, a demandé au Conseil d’État d’annuler la décision d’abrogation du CSA.
À la suite de l’examen des conditions de légalité de la décision d’abrogation, le Conseil d’État conclut au rejet de la demande de la Société TV Numéric.
Ainsi, parmi les moyens de légalité externe examinés par les juges du Palais-Royal, la règle du quorum exigée pour les séances du CSA n’a pas été méconnue lors de l’adoption de la décision d’abrogation et cette décision abrogeant une décision créatrice de droits ne présente pas un caractère défavorable à l’égard de la société Canal J et n’est donc pas soumise à l’obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979, art. 1er (n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs). Concernant la légalité interne de la décision, le Conseil d’État rappelle la jurisprudence Mme Labeaume (CE 26 sept. 2007) selon laquelle le retrait, à la demande du bénéficiaire, d’une décision individuelle expresse créatrice de droits, n’est possible qu’à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des tiers. Le Conseil d’État applique, en l’espèce, ce principe à une demande d’abrogation et considère que la société requérante ne peut se prévaloir de droits auxquels la décision d’abrogation porterait atteinte. Par ailleurs, il n’existait aucun motif d’intérêt général légitime et suffisant permettant au CSA de contraindre la Société Canal J à poursuivre l’exploitation de son service sur la TNT payante dans des conditions déficitaires. Aucune erreur de droit n’a été commise ni aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue à l’égard du CSA dans cette prise de décision.
CE 2 février 2011, Société TV Numéric, n° 329254.
Références
« Notion fondamentale du droit administratif, pouvant être analysée à partir de plusieurs points de vue conduisant à des définitions différentes :
1° Considéré sous l’angle de ses caractères propres :
- du point de vue organique, l’acte administratif est signé par une autorité administrative;
- du point de vue formel, l’acte administratif peut être unilatéral ou contractuel;
- du point de vue matériel, l’acte administratif unilatéral peut être un acte individuel, ou au contraire avoir une portée générale, et être alors un acte réglementaire.
2° Considéré sous l’angle de son régime juridique, l’acte administratif est tout acte relevant du droit administratif et de la compétence de la juridiction administrative, que cet acte soit unilatéral ou conventionnel, qu’il émane ou non d’une autorité administrative. »
■ Conseil supérieur de l’audiovisuel
« Autorité administrative indépendante, composée de neuf membres nommés par tiers par le président de la République (dont son Président), par le Président du Sénat et par le Président de l’Assemblée nationale. Elle est investie d’une fonction très large de régulation de la communication audiovisuelle publique et privée; notamment, le CSA participe à la nomination des responsables des chaînes publiques de radio et de télévision, il décide de l’attribution des fréquences d’émission aux stations privées (radios et télévisions « libres »). Il veille au contenu des émissions publicitaires, au respect du pluralisme des opinions, au respect, dans les émissions, de la personne humaine, des exigences de protection de l’enfance et de l’adolescence ainsi que l’interdiction générale des incitations à la haine ou à la violence fondées sur des motifs de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité. Il dispose d’un pouvoir de sanction et il publie un rapport public annuel. »
« Représentation inexacte du contenu de la loi ou ignorance de son existence. L’erreur de droit n’est exclusive de la responsabilité pénale que si elle a été invincible pour le prévenu. L’erreur de droit est admise par le Code pénal.
Motif d’annulation par le juge d’un acte administratif dont l’auteur s’est trompé sur la portée ou le sens du texte sur lequel il s’est fondé pour adopter l’acte contesté. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Loi n° 79-587, 11 juillet 1979, art. 1er.
■ CE 26 sept. 2007, n° 290059, Lebon 671.
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