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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Absence d'assistance obligatoire par un avocat durant la garde à vue d'un majeur protégé : conformité à la Constitution
En l’absence d’assistance obligatoire par un avocat du majeur protégé placé en garde à vue, le Conseil constitutionnel juge que les textes de procédure pénale obligeant les enquêteurs à informer le représentant de la personne vulnérable de sa faculté de désigner ou de faire désigner un avocat pour assister la personne protégée lors de sa garde à vue sont de nature à garantir l’exercice effectif de ses droits fondamentaux.
Cons. constit., 3 oct. 2025, n° 2025-1169 QPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles du Code de procédure pénale relatifs à la garde à vue des majeurs protégés. En principe, toute personne majeure placée en garde à vue est informée immédiatement de son droit d'être assistée par un avocat (C. pr. pén., art. 63-1, 3°). Concernant les majeurs vulnérables, la loi prévoit spécifiquement que lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique, les enquêteurs doivent en aviser le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial (C. pr. pén., art. 706-112-1°). Cependant, aucune obligation n'est faite aux enquêteurs d'informer ces représentants dès le début de la garde à vue, ni de désigner automatiquement un avocat pour le majeur protégé.
Le requérant contestait précisément le fait que ces dispositions n'imposent pas l'assistance obligatoire d'un avocat pour des personnes vulnérables susceptibles, en raison de l'altération de leurs facultés mentales ou corporelles, d’être dans l'incapacité d'exercer leurs droits, notamment celui d’être assisté par un avocat. Se plaçant sur le terrain des droits fondamentaux, il soutenait que la seule information faite au tuteur, curateur ou mandataire spécial, du placement en garde à vue du majeur est insuffisante pour garantir l’exercice effectif des droits de la défense et à un procès équitable de la personne protégée lors de l’exécution de cette mesure. L’effectivité de ces droits dépendrait, au-delà, du caractère obligatoire de l’assistance par un avocat du majeur protégé lorsqu’il est gardé à vue.
Le Conseil constitutionnel rappelle dans sa décision que le législateur a entendu assurer aux majeurs protégés l’effectivité de leurs droits lors de la garde à vue en permettant à leurs représentants d’obtenir la désignation d’un avocat pour les assister pendant l’exécution de cette mesure. Ainsi, les dispositions contestées impliquent nécessairement que les enquêteurs doivent informer le tuteur, curateur ou mandataire spécial qu'ils peuvent désigner, ou faire désigner par le bâtonnier, un avocat pour assister le majeur protégé lors de la garde à vue. Contrairement à ce que soutenait le requérant, les Sages considèrent que l’obligation d’informer la personne en charge de la protection de la personne vulnérable suffit à rendre effectif l’exercice de son droit à l’assistance d’un avocat. Cette procédure est donc de nature à assurer l’effectivité des droits procéduraux fondamentaux concernés (droits de la défense, procès équitable) lors de la garde à vue du majeur protégé.
En conclusion, le Conseil constitutionnel juge que si elles ne consacrent pas le principe d’une assistance obligatoire, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas les droits de la défense et respectent le droit à un procès équitable du majeur protégé gardé à vue, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
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