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Droit pénal général
Absence d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’un célèbre chanteur et de son ex-femme lors de leur mariage
Mots-clefs : Célébrité, Vie privée, Intimité, Cérémonie de mariage, Synagogue, Lieu de culte, Délit, Lieu privé, Lieu public
La prise de photos et de film, sans consentement, pendant une cérémonie de mariage dans une synagogue, lieu public par définition de la loi, ne constitue pas un délit au sens de l’article 226-1, 2° du Code pénal.
À la suite de la plainte et de la constitution de parties civiles d’un chanteur et de son épouse de l’époque, quatre personnes ont été poursuivies pour atteinte à l’intimité de la vie privée en raison de publication de photographies prises à leur insu pendant la cérémonie de leur mariage dans une synagogue parisienne. À l’issue de l’information, une des quatre personnes a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée (art. 226-1, 2°C. pén.), les trois autres, du chef d’utilisation d’un document ou d’un enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée. Le tribunal correctionnel a relaxé ces quatre prévenus. La cour d’appel a confirmé ce jugement au motif qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’État, « Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques… ». Ainsi, le caractère public des cérémonies s’impose à l’autorité religieuse célébrant le mariage ainsi qu’aux mariés et le fait que les parties civiles aient organisé un contrôle temporaire d’une seule des entrées de la synagogue ne peut établir le caractère privé de la cérémonie. Le pourvoi formé devant la chambre criminelle de la Cour de cassation par les parties civiles est rejeté : « la prise de photos sans le consentement des personnes y figurant a été faite dans un lieu public, ainsi, le délit prévu à l’article 226-1, 2° du code pénal n’est pas constitué ».
Sont qualifiés de publics, les lieux accessibles à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions (TGI Paris, 23 oct. 1986). Les lieux de cultes sont des lieux ouverts au public et de fait appartiennent à l’espace public comme le rappellent la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public et sa circulaire d’application du 2 mars 2011 (l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public, art. 2 de la loi ; « Lorsqu’ils sont ouverts au public, les lieux de culte entrent dans le champ d’application de la loi. », art. 2 Circ.).
Les lieux privés quant à eux doivent être conçus comme des endroits qui ne sont ouverts à personne sauf autorisation de ceux qui l'occupent d'une manière permanente ou temporaire (Besançon, 5 janv. 1978 ; Aix-en-Provence, 9 janv. 2006, à propos d'un véhicule automobile ; Crim. 12 avr. 2005).
Crim. 25 oct. 2011, n° 11-80.266, F-P+B
Références
■ Article 226-1, 2° du Code pénal
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
■ Article 25 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’État
« Les réunions pour la célébration d'une culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. »
■ Article 2 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
« I. ― Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.
II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. »
■ Circulaire d’application du 2 mars 2011
Article 1er - Les éléments constitutifs de la dissimulation du visage dans l'espace public
« (…)
b) La définition de l'espace public
L'article 2 de la loi précise que “ l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ”.
La notion de voies publiques n'appelle pas de commentaire. Il convient de préciser qu'à l'exception de ceux affectés aux transports en commun les véhicules qui empruntent les voies publiques sont considérés comme des lieux privés. La dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d'une voiture particulière, n'est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi. Elle peut en revanche tomber sous le coup des dispositions du code de la route prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique.
Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l'accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques...) ainsi que les lieux dont l'accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics.
Les lieux affectés à un service public désignent les implantations de l'ensemble des institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que des organismes chargés d'une mission de service public. Sont notamment concernés les diverses administrations et établissements publics de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les mairies, les tribunaux, les préfectures, les hôpitaux, les bureaux de poste, les établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées et universités), les caisses d'allocations familiales, les caisses primaires d'assurance maladie, les services de Pôle emploi, les musées et les bibliothèques. »
Article 2 - L'absence de restriction à l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte
« Lorsqu'ils sont ouverts au public, les lieux de culte entrent dans le champ d'application de la loi. Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé que “ l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ” »
■ TGI Paris, 23 oct. 1986, Gaz. Pal. 1987. 1. 21.
■ Besançon, 5 janv. 1978, D. 1978. 357, note Lindon ; JCP 1980. II. 19449 (1re esp.), note Bécourt.
■ Aix-en-Provence, 9 janv. 2006, JCP 2007. IV. 1499.
■ Crim. 12 avr. 2005, n°04-85.637, D. 2005-1885 ; RSC 2005. 845, obs. Mayaud.
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