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[ 31 mai 2012 ] Imprimer

Droit pénal spécial

Absence de diffamation non publique en présence d’un écrit litigieux à caractère confidentiel

Mots-clefs : Délit de presse diffamation, Diffamation non publique, Élément constitutif confidentialité

Les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.

La diffamation se définit comme l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée. Ce comportement est punissable qu’il présente un caractère publique (art. 23, L. 29 juill. 1881) ou non (R. 621-1 C. pén.). En effet, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent une diffamation non publique, contravention prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal.

En l’espèce, le maire d’une commune avait reçu trois lettres de la part de l’un de ses concitoyens dans lesquelles ce dernier écrivait notamment « ne comprenez vous pas que vous avez utilisé le bien public pour faire passer vos convictions personnelles maçonniques et influencer secrètement vos concitoyens » ?, puis plus loin : « vous mentez, vous travestissez la réalité, vous êtes incompétent ». Une telle expression constituant une diffamation, le maire avait fait citer l’auteur des écrits devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique. Celui-ci a condamné le prévenu à une peine d’amende, et s’est prononcé sur les intérêts civils.

La décision de la cour d’appel qui a confirmé le jugement et dit établie la contravention de diffamation non publique, est censurée par la chambre criminelle. Celle-ci rappelle dans un attendu de principe que « les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ». Or en l’espèce, les trois lettres litigieuses revêtaient le caractère de correspondances personnelles et privées et avaient conservé une nature confidentielle. La contravention de diffamation non publique ne pouvait donc pas être retenue.

La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence antérieure, relative aux conditions de l’infraction de diffamation non publique : il n'y a pas diffamation non publique lorsque l'écrit litigieux présente un caractère confidentiel (Crim. 30 mai 2007 Crim. 26 janv. 1993 ; Civ. 1re, 7 févr. 2006).

Crim. 11 avr. 2012, n°11-87.688, F-P+B

Références

■ Crim. 30 mai 2007Dalloz actualité 3 juill. 2007, A. Darsonville.

■ Crim. 26 janv. 1993, Bull. crim. n° 41.

■ Civ. 1re, 7 févr. 2006, n°05-10.237.

■ Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Article 23

« Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. 

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal. »

Article 29

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés 

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

■ Article R. 621-1 du Code pénal

« La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. 

La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse. »

 

Auteur :C. L.

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