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Contrôle du temps de travail par géolocalisation : la Cour de cassation ouvre la porte avec prudence
L’employeur doit mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail. Un système de géolocalisation visant à assurer ce contrôle n’est pas justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. Il n’est par ailleurs licite que si ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace. Respecte ces conditions le dispositif mis en place par l’employeur pour contrôler la durée du travail des distributeurs de journaux.
Soc. 18 mars 2026, n° 24-18.976
La mise en place d’un dispositif de géolocalisation n’a jamais été aussi aisée. Du porte-clé à la carte glissée dans un portefeuille, en passant par les applications mobiles, ces outils sont désormais utilisés au quotidien pour retrouver rapidement ses affaires, se déplacer ou donner sa position à ses amis. Toutefois, la géolocalisation n’est pas exempte de risques et ne saurait être admise trop aisément dans le cadre des relations de travail. En 2011, la chambre sociale a fixé les deux conditions permettant à un employeur de mettre en place un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail (Soc. 3 nov. 2011, n° 10-18.036, RDT 2012, p. 156). Toutefois, dans les litiges ultérieurement portés devant la Haute juridiction, ces conditions apparaissaient rarement réunies, ou, à tout le moins, insuffisamment vérifiées par les juges du fond. Dès lors, l’arrêt rendu le 18 mars dernier, en ce qu’il valide le dispositif mis en place, retient particulièrement l’attention.
La société Mediaposte, filiale du groupe La Poste, est spécialisée dans la distribution de journaux gratuits dans les boîtes aux lettres de particuliers. Elle emploie des milliers de salariés, généralement à temps partiel modulé, qui se voient chargés de différentes missions : prélèvement, chargement, assemblage des documents et surtout distribution. Pour cette dernière tâche, les salariés disposent d’une certaine marge de manœuvre concernant leurs horaires de travail quotidien. En l’absence d’horaire collectif, l’employeur a l’obligation, en vertu de l’article D. 3171-8 c. trav., de décompter individuellement le temps de travail de ses salariés. À cette fin, la société Mediaposte a mis en place un système de géolocalisation qui enregistre toutes les 10 secondes la localisation des distributeurs sur un boîtier mobile qu’ils portent sur eux lors de leur tournée. Hostile à ce dispositif, un syndicat saisit le tribunal judiciaire afin d’interdire à l’employeur son utilisation. La Cour de cassation a une première fois été appelée à traiter de la difficulté et dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (n° 17-14.631), elle a cassé la décision de la cour d’appel au motif que les conditions nécessaires à la validité d’un dispositif de géolocalisation n’avaient pas été vérifiées. Sur renvoi, la cour d’appel de Lyon opère donc ce contrôle et conclut à sa validité. Le syndicat se pourvoit une seconde fois en cassation mais cette fois sans succès. Au terme d’une motivation particulièrement développée, la Cour de cassation, opérant un contrôle plein et entier, approuve le raisonnement des juges du fond. Le dispositif mis en place est valable. Au-delà du rappel des différentes conditions du recours à la géolocalisation, l’arrêt met en évidence qu’un tel dispositif peut mettre en tension deux droits du salarié : son droit au repos et le droit au respect de sa vie privée.
I. La géolocalisation à l’épreuve de l’autonomie du salarié
La géolocalisation est un dispositif qui porte atteinte au droit au respect de la vie privée ou à la liberté d’aller et venir en permettant à l’employeur de pister les lieux où s’arrête le salarié et ainsi en déduire ses habitudes de vie : est-il fumeur ? mange-t-il bio ? est-il volage ? Dès lors, son utilisation doit être passée au crible des critères énoncés à l’article L. 1121-1 c. trav. La mesure doit tout d’abord être justifiée au regard de la nature de la tâche à accomplir, l’employeur devant identifier un but précis et légitime, tel que le contrôle de la durée du travail. Sur ce point, la Cour de cassation impose à l’employeur une certaine cohérence. Il ne peut pas à la fois considérer que le salarié dispose d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail et lui imposer un contrôle strict lui permettant de le suivre à la trace pour savoir s’il est en train de travailler. Par exemple, un vendeur itinérant ne peut être soumis à une géolocalisation dès lors qu’il est libre d’organiser son activité selon un horaire de 35 heures, à charge pour lui de respecter le programme d'activité fixé et de rédiger un compte-rendu journalier précis et détaillé. Dans l’arrêt commenté, le syndicat tentait de mettre en évidence l’incohérence de l’employeur qui laisse les distributeurs choisir leurs horaires de travail sur la journée et qui pourtant les soumet à une géolocalisation. Les juges du fond écartent l’objection en estimant que cette autonomie est « très relative ». Les salariés ne choisissent pas leur secteur d’activité et reçoivent des consignes très précises sur les conditions d’exercice des opérations de distribution. En particulier, ils n’ont aucune marge de manœuvre concernant les documents, les destinataires ou la date de distribution. La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond. Elle relève que ce sont les salariés qui activent ou désactivent le dispositif, ne remettant donc pas en cause leur liberté de choisir leurs horaires. Il en résulte que la condition fixée en 2011 est moins radicale qu’il n’y paraît. Les salariés qui bénéficient d’un peu de flexibilité, à la manière des horaires individualisés, ne sont pas pour autant autonomes dans l’organisation de leur travail et peuvent se voir soumis à un contrôle strict de leur durée de travail.
II. L’impossibilité de recourir à un autre moyen, même moins efficace
L’article L. 1121-1 c. trav. exige ensuite un contrôle étroit de la mesure au regard de sa finalité. Le moyen choisi doit être adéquat et nécessaire : la géolocalisation doit permettre d’atteindre le but et, au regard des différents moyens disponibles, cet outil est l’un de ceux qui affecte le moins les libertés en cause. La Cour de cassation énumère ainsi les différents éléments relevés par les juges du fond. L’atteinte à la vie privée est limitée à ce qui était strictement nécessaire pour identifier le temps travaillé. En effet, une fois désactivé, le boîtier ne peut pas suivre les déplacements du salarié hors temps de travail. Le système est également géré par un tiers de confiance : même en période de fonctionnement, le boîtier ne permet donc pas une surveillance permanente et en direct par l’employeur lui-même. La géolocalisation paraît donc un moyen adéquat et nécessaire.
Reste qu’à ce contrôle d’ajustement de la mesure, s’en ajoute parfois un dernier : le coût que la mesure fait supporter au salarié ne doit pas être excessif au regard du bénéfice qu'elle procure. Il est donc possible d’exiger de l’employeur qu’il concède des sacrifices si l’atteinte portée aux droits du salarié est excessive. C’est pourquoi après avoir considéré en 2011 que la géolocalisation n’est possible que lorsque le contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, la Cour de cassation ajoute, en 2018, « fut-il moins efficace » (Soc. 19 déc. 2018, préc.). Le droit au respect de la vie privée contraint l’employeur à mettre en place des outils de contrôle alternatifs moins performants. Dans l’affaire commentée, le syndicat prétendait donc que l’employeur pouvait choisir d’autres moyens. Et il est vrai que d’autres méthodes sont toujours envisageables : un système auto-déclaratif, un accompagnement des distributeurs par un supérieur hiérarchique, une pré-quantification du temps de travail….
III. Mais un moyen qui demeure satisfaisant
En l’espèce, les juges du fond vont se livrer à un examen approfondi des solutions offertes à l’employeur au regard des contraintes qui pèsent sur lui. L’employeur est en effet confronté à une difficulté redoutable. Pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, le droit européen limite la durée du travail, impose différents repos, encadre le travail de nuit. Aussi, la CJUE considère que les États membres doivent imposer aux employeurs la mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant non seulement de mesurer la durée du temps de travail journalier (CJUE 14 mai 2019, aff. C-55/18) mais également aux représentants du personnel ou aux services de l’inspection du travail de vérifier que la santé des salariés est préservée. Le droit français se conforme à ces exigences (L. 3171-2 c. trav. et D. 3171-8), le non-respect par l’employeur de ses obligations étant pénalement sanctionné (R. 3173-2 c. trav.). Par ailleurs, un système fiable permet au salarié de faire valoir ses droits en matière de rémunération pour toutes les heures travaillées. Le contrôle de la durée du travail ne vise donc pas simplement à préserver les intérêts de l’employeur, il s’agit aussi de protéger les droits du salarié. Or pour les juges du fond, aucun des moyens alternatifs à la géolocalisation ne garantissait un « contrôle satisfaisant » du temps de travail. Le temps de distribution est nécessairement variable car il dépend non seulement du parcours mais aussi de la météo et des conditions de circulation. La pré-quantification ne permet donc pas d’établir la réalité des heures effectuées (étant d’ailleurs observé que le Conseil d’État a annulé le décret permettant justement de recourir à cette quantification préalable pour les distributeurs de documents – CE 28 mars 2012, n° 343072). Un système auto-déclaratif, des comptes rendus d’activité ou un contrôle par sondages ne sont pas fiables puisque les particuliers ne peuvent pas attester qu’ils ont reçu ou non la publicité. Quant à faire accompagner le distributeur par un supérieur hiérarchique, cette mesure engendrerait des coûts considérables. Ces arguments emportent la conviction des magistrats de la Cour de cassation. Ils rejettent donc le pourvoi car aucun autre dispositif que la géolocalisation ne permettait d’assurer un contrôle « objectif, fiable et accessible de la durée du travail ». L’arrêt précise donc la solution adoptée en 2011 et 2018 : il ne suffit pas d’avoir un autre moyen. Encore faut-il que ce moyen demeure satisfaisant au regard de ses objectifs et n’ait pas un coût disproportionné.
Certains verront dans cette solution un renforcement du pouvoir de contrôle de l’employeur. Certes ! La géolocalisation lui permet de s’assurer que ses salariés sont bien à sa disposition. Mais la solution est également révélatrice d’une recherche d’un équilibre entre différents droits en conflit qui appartiennent au salarié : sa vie privée d’une part, sa santé d’autre part. Aussi, le recours à la géolocalisation en matière de temps de travail devrait demeurer très limité : seules des circonstances factuelles très particulières, en raison de l’absence de moyen de contrôle satisfaisant, pourraient la justifier.
Références :
■ Soc. 3 nov. 2011, n° 10-18.036 : D. 2011. 2803 ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Just. & cass. 2012. 195, rapp. P. Florès ; ibid. 202, avis G. Taffaleau ; Dr. soc. 2012. 61, étude J.-E. Ray ; RDT 2012. 156, obs. B. Bossu et T. Morgenroth ; Légipresse 2011. 654 et les obs.
■ Soc. 19 déc. 2018, n° 17-14.631 : D. 2019. 21 ; RDT 2019. 644, obs. M. Véricel
■ CJUE 14 mai 2019, aff. C-55/18 : AJDA 2019. 1641, chron. H. Cassagnabère, P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2019. 1104 ; ibid. 2020. 1136, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RDT 2019. 491, obs. M. Miné ; RTD eur. 2020. 332, obs. F. Benoît-Rohmer
■ CE 28 mars 2012, n° 343072 : AJDA 2012. 1304
■ T. Aubert-Monpeyssen, « Contrat de travail à temps partiel modulé des distributeurs de journaux et prospectus : un système dérogatoire au droit commun encadré par la Cour de cassation », RJS 4/19, p. 247
■ B. Bossu, « Géolocalisation : la Cour de cassation persiste et signe », JCP S 2019, n° 6, p. 1038.
■ P. Florès, « La géolocalisation et le contrôle de la durée du travail : l’état des cartes », SSL n° 1518, décembre 2011.
■ M. Tourneur et M. Koehl, « Règles en matière de géolocalisation des salariés : où en est-on ? » Lexbase Social, juin 2024, n° 986
■ Véricel, « Contrôler la durée du travail par géolocalisation », RDT, 2019, 644
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