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Droit administratif général
Absence de risque spécial et de transfert de la garde lorsqu’une personne bénéficie de la méthode thérapeutique de l’hospitalisation de jour
Mots-clefs : Responsabilité de la puissance publique, Responsabilité sans faute, Risque, Risque spécial, Transfert de la garde, Hospitalisation de jour
Un établissement hospitalier ne peut voir sa responsabilité engagée en raison d’une agression imprévisible d’un jeune homme admis en hôpital de jour a précisé le Conseil d’État dans un arrêt du 17 février 2012.
À l’occasion d’une crise de démence, un jeune homme de 17 ans a grièvement blessé sa mère un soir du mois de décembre 2000. Ce garçon était suivi en hôpital de jour en raison de troubles psychiques. Le père et son assureur demandent à la juridiction administrative la condamnation du centre hospitalier afin que soient prises en charge les conséquences dommageables des faits commis par cet enfant. Les juges du fond comme les juges du droit rejettent cette demande. En effet, le Conseil d’État précise que l’hospitalisation de jour ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. La notion de risque spécial est issue de la jurisprudence Thouzelier du 3 février 1956 admettant la responsabilité sans faute de l’administration lorsque des dommages sont causés par les pensionnaires des établissements d’éducation surveillées. Le Conseil d’État n’a pas non plus retenu en l’espèce le transfert de la garde (CE 11 févr. 2005 GIE AXA courtage), ou plus précisément, le manquement de l’hôpital à l’obligation de garde d’un patient mineur fondé sur la responsabilité sans faute de l’établissement en raison de la méthode thérapeutique utilisée. L’hospitalisation de jour n’a pas pour conséquence de transférer la garde du mineur à l’établissement. Dès lors, il ne pouvait être responsable ni de l’organisation, ni de la direction et ni du contrôle de la vie de cet enfant. Ce jeune homme, sous la garde légale de son père, retournait quotidiennement dans sa famille. L’établissement hospitalier qui n’a commis aucune faute dans la prise en charge de ce patient (absence de fonctionnement défectueux du service), ne peut être déclaré responsable des dommages commis en dehors de son établissement en dehors des horaires d’accueil.
CE 17 févr. 2012, Sté Maaf Assurances, n°334766
Références
■ Responsabilité de la puissance publique
« Désigne la responsabilité civile, extra-contractuelle, des personnes publiques. La puissance publique peut être amenée à réparer pécuniairement les dommages causés par ses agents ou ses activités, à condition que soient réunis trois éléments : un fait générateur, fautif ou non, imputable à l’Administration, dont découle directement (lien de causalité) un préjudice indemnisable. La responsabilité publique est d’origine principalement jurisprudentielle, contrairement à la responsabilité de droit privé : le droit commun de la responsabilité administrative est prétorien, le droit d’exception résultant de lois. (…) »
Source : Agathe Van Lang, Geneviève Gondouin, Véronique Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 6e éd., Sirey, coll. « Dictionnaires Sirey », 2011.
■ CE 3 févr. 1956, Thouzelier, Lebon 49 ; D. 1956. 597, note J.- M. Auby.
■ CE 11 févr. 2005 GIE AXA courtage, n° 252169, Lebon 45 ; AJDA 2005. 663, chron. C. Landais et F. Lenica ; D. 2005. 1762, note F. Lemaire ; F. Melleray, « Les arrêts GIE Axa Courtage et Gardedieu remettent-ils en cause les cadres traditionnels de la responsabilité des personnes publiques ? », in Mélanges Jégouzo, Dalloz, 2009, p. 489 ; AJ pénal 2005. 198, obs. C. S. Enderlin ; RFDA 2005. 595, concl. C. Devys ; ibid. 602, note P. Bon ; RDSS 2005. 466, note D. Cristol ; RTD civ. 2005. 585, obs. J. Hauser.
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