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Droit du travail - relations individuelles
Absence d’obligation pour l’employeur de fournir du travail aux salariés dans une situation contraignante
Mots-clefs : Résiliation judiciaire, Employeur, Obligation, Situation contraignante
Ne manque pas à ses obligations contractuelles l’employeur qui se trouve dans une situation contraignante de nature à le libérer de son obligation de fournir du travail à ses salariés.
En grève de plusieurs mois, les salariés d’une entreprise ont empêché leur employeur d’accéder librement aux locaux de l’entreprise qu’ils occupaient, notamment en lui remettant tardivement un nouveau jeu de clés des lieux. Au cours de cette période, ce dernier s’était donc trouvé dans l’incapacité de maîtriser les outils comptables de la société et d’exercer son pouvoir de direction.
Le jour de la reprise du travail, l’employeur décide de fermer l’entreprise et de transférer l’activité. Les salariés privés de travail saisissent la juridiction prud’homale afin de solliciter la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que le versement de diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de rappels de salaires.
La résiliation judiciaire est une rupture de contrat de travail, prononcée par le juge, à la demande du salarié se fondant sur les articles 1184 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail.
Une résiliation judiciaire du contrat peut être retenue aux torts de l’employeur s’il manque gravement à l’une de ses obligations contractuelles (Soc. 15 mars 2005). Elle permet alors au salarié de bénéficier des mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 20 janv 1998). Parmi les obligations contractuelles de l’employeur se trouve l’obligation de sécurité (C. trav., art L. 4121-1), de fournir au salarié un travail à exécuter (v. par ex., Soc. 17 févr. 2010) et de le rémunérer.
Le manquement de l’employeur à son obligation contractuelle d’avoir à fournir à ses salariés un travail, présentait-il, en l’espèce, un caractère de gravité suffisant et pouvant justifier une résiliation judiciaire à ses torts ?
Les juges du fond répondent par l’affirmative en constatant que la reprise du travail s’était effectuée dans des conditions anormales d’exécution des contrats de travail : maintien d’un climat d’opposition, refus des salariés d’obtempérer… Ils considèrent qu’est caractérisée l’existence d’une situation contraignante de nature à libérer l’employeur de son obligation de fournir un travail à ses salariés à compter de la date de reprise prévue.
Ce raisonnement est confirmé par la Cour de cassation. La situation contraignante, caractérisée par l’impossibilité pour l’employeur d’accéder à ses locaux et d’exercer son pouvoir de direction à l’égard de ses salariés, est de nature à libérer ce dernier de son obligation de fournir du travail et peut justifier le transfert d’activité dans d’autres locaux.
La chambre sociale confirme sa jurisprudence en la matière puisqu’elle avait déjà retenu qu’un employeur, à la suite d’un mouvement de grève soudain, s’était trouvé dans une situation contraignante équivalente en pratique à la force majeure qui le libérait de son obligation de fournir du travail (Soc. 18 janv. 1979, Soc. 17 mars 1983).
Soc. 26 mars 2014, n° 12-26.600, 12-26.602, 12-26.607, 12-26.611
Références
■ J. Pelissier, G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, 28e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2014, Dalloz.
■ Soc. 15 mars 2005, n°03-42.070.
■ Soc. 20 janv. 1998, n° 95-43.350.
■ Soc. 17 févr. 2010, n° 08-45.298.
■ Soc. 18 janv. 1979, n° 77-40.982, GADT, 4e éd., n° 203.
■ Soc. 17 mars 1983, n° 81-42.577.
■ Code civil
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
■ Code du travail
« Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. »
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d'information et de formation;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
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