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[ 10 avril 2017 ] Imprimer

Droit pénal général

Abus de confiance : on ne touche pas à la clientèle !

Mots-clefs : Abus de confiance, Clientèle, Information relative à la clientèle, Bien quelconque, Bien incorporel, Société, Détournement

L'abus de confiance s'applique à « des fonds, valeurs ou un bien quelconque » (C. pén., art. 314-1). Une conception large du bien susceptible d’être détourné permet d’y inclure les biens incorporels tels que les informations relatives à la clientèle d’une société.

Le terme très général de « bien quelconque », par « extension du domaine des possibles » (B. de Lamy, Abus de confiance et biens immatériels : extension du domaine des possibles, D. 2005. 411), doit être entendu comme tout bien susceptible d'appropriation de nature corporelle ou incorporelle conférant à l'infraction un vaste domaine d'application. Ainsi, la Cour de cassation admet que puissent être détourné, un numéro de carte bancaire (Crim. 14 nov. 2000, n° 99-84.522), une idée de projet de réalisation d'une borne informatique (Crim. 22 sept. 2004, n° 04-80.285) ; une connexion Internet fournie dans le cadre du travail (Crim. 19 mai 2004, n° 03-83.953) ou des codes d'accès informatiques (Crim. 19 mars 2014, n° 12-87.416).

S’agissant d’informations relatives à la clientèle, la chambre criminelle l’affirme pour la première fois, dans un arrêt du 16 novembre 2011, précisant que, les dispositions de l'article 314-1 du code pénal s'appliquant « à un bien quelconque, susceptible d'appropriation » et que « les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d'être détourné » (Crim. 16 nov. 2011, n° 10-87.866). 

L'arrêt rendu en 2017 par la chambre criminelle de la Cour de cassation vient confirmer cette jurisprudence à propos de faits similaires. Une société commerciale de télécommunications, courtier en fourniture de services téléphoniques, avait porté plainte et s’était constituée partie civile du chef d’abus de confiance à l’encontre de l’un de ses directeur d’agence au sein de la société, dénonçant des faits de détournement de clientèle commis par celui-ci ainsi que par une société tierce gérée par l’un de ses anciens salariés. Si les juges du premier degré ont relaxé les prévenus, la cour d’appel a infirmé le jugement retenant que « notamment, que les employés d’une société commerciale, dépositaires des informations sur les clients de celle-ci, peuvent être poursuivis pour abus de confiance s’ils utilisent ces informations à leur profit personnel ou pour une structure qu’ils ont créée pour détourner cette clientèle ». 

Rejetant le pourvoi formé, la Cour de cassation retient que « en effet, constitue un abus de confiance le fait, pour une personne, qui a été destinataire, en tant que salariée d'une société, d'informations relatives à la clientèle de celle-ci, de les utiliser par des procédés déloyaux dans le but d'attirer une partie de cette clientèle vers une autre société ».

Ce faisant la haute juridiction réaffirme que les informations relatives à la clientèle constituent un bien qui, en tant que tel, est susceptible d'être approprié et qu’il s’agit d'un bien entrant dans les prévisions de l'article 314-1 du Code pénal, donc susceptible d'être détourné et ce même en l’absence de détournement préalable de fichiers électroniques ou tout autre support écrit relatif à la clientèle.

Crim. 22 mars 2017, n° 15-85.929

Références

■ Crim. 14 nov. 2000, n° 99-84.522 P, D. 2001. 1423, note B. de Lamy ; RSC 2001. 385, obs. R. Ottenhof ; RTD civ. 2001. 912, obs. T. Revet ; RTD com. 2001. 526, obs. B. Bouloc.

■ Crim. 22 sept. 2004, n° 04-80.285 P, D. 2005. 411, note B. de Lamy ; ibid. 961, obs. J. Raynard ; AJ pénal 2005. 22, obs. J. Leblois-Happe ; RSC 2005. 852, obs. R. Ottenhof ; RTD civ. 2005. 164, obs. T. Revet ; RTD com. 2005. 179, obs. B. Bouloc.

■ Crim. 19 mai 2004, n° 03-83.953 P, D. 2004. 2748, obs. B. de Lamy ; AJ pénal 2004. 286, obs. J. Coste ; RTD com. 2004. 824, obs. B. Bouloc.

■ Crim. 19 mars 2014, n° 12-87.416 P, D. 2014. 912, obs. Coustet, note Lasserre Capdeville ; ibid. 1564, obs. C. Mascala ; Just. & cass. 2017. 14, Intervention D. Guérin ; AJ pénal 2014. 293, note J. Gallois ; RSC 2015. 379, obs. F. Stasiak ; RTD civ. 2014. 389, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2014. 427, obs. B. Bouloc.

■ Crim. 16 nov. 2011, n° 10-87.866 P, D. 2012. 137, obs. M. Léna, note G. Beaussonie ; ibid. 964, chron. N. Thomassin ; ibid. 1698, obs. C. Mascala ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2012. 163, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2012. 169, obs. J. Francillon ; RTD com. 2012. 203, obs. B. Bouloc.

 

Auteur :C. L.


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