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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Accès à la culture et covid-19 : une note d’espoir ?
Même si la fermeture au public des cinémas, théâtres et salles de spectacle porte une atteinte grave aux libertés fondamentales, le contexte sanitaire justifie cette mesure de restriction, toutefois, le maintien d’une interdiction générale et absolue d’ouverture au public constituerait une illégalité manifeste si elle était justifiée par la seule persistance d’un risque de contamination de spectateurs par le virus SARS-CoV-2.
CE, ord., 23 déc. 2020, n° 447698
Les cinémas, théâtres et salles de spectacle sont fermés en France depuis le 29 octobre 2020 en raison de la crise sanitaire. De nombreux requérants ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’exécution de l’article 45 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre interdisant l’ouverture de ces établissements.
■ deux nouvelles libertés fondamentales sauvegardées
La décision du 23 décembre 2020 permet l’entrée dans la liste des libertés fondamentales protégées par le référé-liberté (CJA, art. L. 521-2), de la liberté de création artistique et de la liberté d’accès aux œuvres culturelles.
En effet, le juge des référés du Conseil d’État constate que l’article 45 précité porte une « atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’expression et la libre communication des idées, la liberté de création artistique, la liberté d’accès aux œuvres culturelles, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit au libre exercice d’une profession ».
De plus cette atteinte grave aux libertés fondamentales ne peut disparaitre en raison de la « seule circonstance qu’une partie des activités concernées pourrait demeurer accessible au public à travers d’autres supports ou de manière dématérialisée ».
■ les raisons invoquées par l’administration pour justifier du maintien de la fermeture de ces établissements
Sans surprise, la justification réside essentiellement dans le fait que ces établissements sont le plus souvent des lieux clos, « à forte densité d’occupation, dans lesquels les personnes se retrouvent en contact prolongé, avec des regroupements en différents points, notamment à l’entrée et à la sortie ».
Ces caractéristiques étant associées, « à un risque important de contamination, d’autant plus élevé que s’y manifestent des comportements à risque de projection de gouttelettes, en particulier lors des représentations de spectacles vivants, et qu’en outre plus le public est nombreux dans un espace clos, plus est importante la probabilité d’une transmission de ce virus par aérosols ».
■ les efforts considérables déjà entrepris par le monde de la culture pour s’adapter à la crise sanitaire
Depuis le mois de mai 2020, les exploitants des établissements concernés, en lien avec les services de l’État, ont conçu et mis en œuvre, des protocoles sanitaires particulièrement stricts qui diminuent le risque lié à l’existence de rassemblements dans un espace clos (port obligatoire du masque, nombre de spectateurs limités, nettoyages réguliers, ventilation, rythme des spectacles adaptés, réservations uniquement en ligne, solutions hydro-alcooliques avant d’entrer dans une salle, espace entre les spectateurs ou groupes de spectateurs et entre les rangs, interdiction des ventes boissons et de restauration, circulation spécifique, information des spectateurs sur l’ensemble des contraintes à respecter). De plus, selon le conseil scientifique, « le risque de transmission du virus, dans les établissements accueillant les spectacles vivants comme dans les cinémas, est plus faible que pour d’autres événements rassemblant du public en lieu clos, dès lors que de tels protocoles sont effectivement institués et appliqués » (note du 26 oct. 2020).
■ le seul risque de contamination de spectateurs par le virus SARS-CoV-2 ne peut justifier la fermeture des cinémas, théâtres et salles de spectacle
La perspective d’éradication du virus dans un avenir proche n’étant pas d’actualité, il convient d’envisager la possibilité de réouverture de ces établissements. En effet, il est impossible d’attendre la fin de l’épidémie pour envisager la réouverture de ces lieux de culture.
Seule la justification d’un contexte sanitaire marqué par un niveau particulièrement élevé de diffusion du virus au sein de la population susceptible de compromettre à court terme la prise en charge, notamment hospitalière, des personnes contaminées et des patients atteints d’autres affections », est en l’espèce recevable pour décider de la fermeture des établissements concernés. Ce qui est le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que la décision du Premier ministre, à la date de la présente ordonnance, ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les nombreux requérants.
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