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Droit de la responsabilité civile
Accident de la circulation : autonomie des fautes des conducteurs concernés
La faute du conducteur responsable de l’accident est sans incidence sur l’appréciation de celle, susceptible de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation, commise par la victime conductrice.
Alors qu’il pilotait une motocyclette, un conducteur avait été victime d’un accident mortel de la circulation. Sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants, avait assigné la conductrice du véhicule impliqué dans l’accident, ainsi que son assureur, afin d’obtenir la réparation de leur préjudice.
Solidairement condamnés en appel à indemniser toutes les conséquences dommageables résultant de l’accident survenu au préjudice du défunt, la conductrice et son assureur se pourvurent en cassation, au moyen « que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute, sans qu’il y ait lieu de se référer au comportement des autres conducteurs impliqués ». Les demandeurs au pourvoi reprochaient en conséquence aux juges du fond d’avoir pris en compte le comportement de l’auteure de l’accident pour écarter l’incidence de la vitesse excessive de la moto conduite par la victime sur la réalisation de son dommage et refuser en conséquence d’exclure ou de limiter le droit à indemnisation de ses ayants droit. Les juges du fond avaient en effet en ce sens retenu que la conductrice responsable de l’accident avait commis « une importante faute de conduite en coupant la route à la victime », justifiant ainsi que ne pouvait être en conséquence établi le rôle causal de la faute de la victime, dont la vitesse de circulation excédait la limite autorisée, dans la réalisation du dommage.
La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si le degré de gravité de la faute du conducteur impliqué dans un accident de circulation doit être pris en compte pour apprécier celle, susceptible de réduire voire d’exclure son droit à indemnisation, commise par la victime. La Cour de cassation y répond par la négative : au visa de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dont il résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, elle affirme qu’en présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ».
La loi Badinter, au-delà de l’assouplissement des conditions du droit à indemnisation des victimes, a également innové en restreignant considérablement les causes d’exonération dont peut se prévaloir le défendeur. Ainsi, aux termes de l’article 2 de la loi, « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou la fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule… ». La seule cause d’exonération admise est donc la faute de la victime, dont les critères constitutifs varient cependant en fonction, notamment, de la qualité de cette dernière. Ainsi la faute de la victime conductrice se définit-elle autrement, et dans un sens qui lui est nettement moins favorable, que celle commise par la victime non conductrice, étroitement entendue pour rendre quasiment inévitable l’indemnisation intégrale de son dommage comme une faute qualifiée, soit volontaire, soit inexcusable et exclusive de toute autre circonstance causale, selon la situation personnelle de la victime.
Créateur du risque automobile, le conducteur est, même en qualité de victime, soumis à un régime d’indemnisation plus strict : indépendante de sa situation personnelle, n’importe quelle faute, même simple, peut lui être opposée pour réduire son droit à indemnisation. Le rôle causal de sa faute dans la survenance de l’accident fut même longtemps jugé indifférent. Désormais requis (Cass., ass. plén., 6 avr. 2007, n° 05-81.350), le rôle causal de la faute de la victime conductrice soulève encore, comme en témoigne la décision rapportée, certaines difficultés d’appréciation. Après un temps d’incertitudes quant aux effets potentiels de cette faute, il est maintenant acquis que toute faute quelconque du conducteur ayant eu un rôle causal dans la survenance du dommage peut lui être opposée non seulement pour réduire son droit à indemnisation, mais également, selon l’appréciation de la force causale de sa faute qu’en feront les juges du fond, pour le priver totalement de ce droit, quand bien même sa faute ne revêtirait pas les caractères de la force majeure : « lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; il appartient alors au d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure » (Crim. 22 mai 1996, n° 94-85.607 ; Ch. mixte 28 mars 1997, n° 93-11.078).
Cette sévérité affichée est néanmoins tempérée en pratique par le contrôle très strict exercé par la Cour de cassation sur la manière dont est appréhendée le rôle causal de la faute du conducteur ; ainsi désapprouve-t-elle en l’espèce l’analyse des juges du fond ayant déduit de la gravité de la faute du conducteur responsable l’absence de rôle causal de la faute également commise par la victime. Sa censure mérite d’être approuvée, dans la mesure où seul le rôle causal de la faute de la victime conductrice doit être recherché pour déterminer l’éventuelle exonération, partielle ou totale, du défendeur à l’action ; l’intensité de la transgression par ce dernier aux règles de conduite, impropre à l’établir, n’est donc pas significative. C’est la raison pour laquelle la Haute cour affirme plus largement le principe selon lequel le rôle causal de la faute de la victime conductrice doit être appréciée indépendamment du comportement de tout autre conducteur impliqué dans l’accident.
Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19-14.663
Références
■ Cass., ass. plén., 6 avr. 2007, n° 05-81.350 P : D. 2007. 1839, note H. Groutel ; ibid. 1199, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2897, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RTD civ. 2007. 789, obs. P. Jourdain
■ Crim. 22 mai 1996, n° 94-85.607 P : D. 1997. 138, note F. Chabas ; ibid. 18, chron. H. Groutel ; RTD civ. 1997. 153, obs. P. Jourdain
■ Ch. mixte 28 mars 1997, n° 93-11.078 P : D. 1997. 294, note H. Groutel ; ibid. 291, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 1997. 681, obs. P. Jourdain
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