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Droit de la responsabilité civile
Accident de la circulation et responsabilité civile des parents
Mots-clefs : Accident de la circulation, Mineur, Responsabilité des parents (contrat d’assurance, clause d’exclusion, non), Action civile
Les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation n’excluent pas la responsabilité des parents, recherchés comme civilement responsables.
Un mineur de 16 ans, accompagné de deux autres jeunes, vole une voiture ; poursuivi par la police, il perd le contrôle du véhicule qui échoue dans un canal. L’un des passagers décède. Devant le tribunal pour enfants, le conducteur est condamné pour vol, refus d’obtempérer et homicide involontaire. Se pose alors la question de savoir si l’assureur de sa mère, appelée en qualité de civilement responsable de son enfant mineur, doit ou non garantie dans le cadre de l’action exercée par les ayants droit du mineur décédé.
Le tribunal répond par l’affirmative et rejette l’exception de non garantie soulevée par l’assureur. Ce que confirme la cour d’appel qui estime que la condamnation à réparer le préjudice des parties civiles est opposable à l’assureur de la mère du mineur auteur des faits. Deux éléments fondent la solution : le fait que l’article L. 211-1 du Code des assurances, qui exclut les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol d’un véhicule, ne régit que l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur (et ne s’applique pas à un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile des parents d’un mineur), et l’absence, dans le contrat, de clause d’exclusion qui serait applicable à l’espèce.
Par l’arrêt du 8 février 2011, la Chambre criminelle rejette le pourvoi formé par l’assureur de la mère du prévenu mineur, indiquant que « les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n’excluent pas la responsabilité des parents, recherchés comme civilement responsables » (v. déjà, Civ. 2e, 9 mars 2000, décidant que l’action récursoire exercée par l’assureur subrogé dans les droits de la victime contre les parents du mineur tenu à réparation est fondée tant sur la loi du 5 juill. 1985 que sur l’art. 1384, al. 4, C. civ.).
Le régime de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et les régimes de responsabilité du fait d’autrui (commettants du fait des préposés ; artisans du fait des apprentis ; parents du fait des enfants ; personnes responsables sur le fondement de l’art. 1384, al. 1er, C. civ. ; État du fait de ses préposés) s’articulent de manière à permettre à l’auteur de l’accident condamné sur le fondement de la loi de 1985 de faire reporter, dans les conditions du droit commun, tout ou partie de la condamnation sur le garant du fait d’autrui. Ainsi, l’association chargée, par une décision de justice, d’organiser, de contrôler et de diriger, à titre permanent, le mode de vie d’un mineur qui avait volé le véhicule impliqué dans l’accident, demeure responsable des conséquences dommageables de ses actes à l’égard du passager victime (Civ. 2e, 7 mai 2003). S’agissant de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (art. 1384, al. 4, C. civ.), on rappellera que, depuis l’arrêt Fullenwarth (Ass. plén., 9 mai 1984), il n’est plus besoin que l’acte du mineur soit de nature à engager sa responsabilité : du seul fait qu’il a causé un dommage, ses parents sont tenus d’indemniser la victime ; ainsi, la seule implication, au sens de la loi du 5 juillet 1985, suffit à déclencher la responsabilité pesant sur les parents.
Crim. 8 février 2011, no 10-81.568, F-P+B+I
Références
■ Article L. 211-1 du Code des assurance
« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. »
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »
■ Civ. 2e, 9 mars 2000, n° 97-22.119, Bull. civ. II, no 41 ; D. 2000. IR 131 ; RTD civ. 2000. 590, obs. Jourdain ; RCA 2000 Chron. 13, obs. Groutel.
■ Civ. 2e, 7 mai 2003, n° 01-15.607, Bull. civ. II, no 129 ; D. 2003. Jur. 2256, obs. Huyette.
■ Ass. plén., 9 mai 1984, D. 1984. 525, concl. Cabannes et note Chabas ; JCP 1984. II. 20256, note Dejean de la Bâtie ; Grands arrêts, t. 2, no 215.
■ Rép. civ. Dalloz, v° Responsabilité – Régime des accidents de la circulation, par M.-C. Lambert-Piéri et P. Oudot, no 344.
■ Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2010, no 8279.
■ F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil - Les obligations, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 821.
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