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Droit de la responsabilité civile
Accident de quad : régime de responsabilité
Mots-clefs : Accident de la circulation, Réparation, Dommage corporel, Garde de la chose (transfert), Contrat de location, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (compétence)
L'organisme saisi en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale est compétent pour connaître des demandes d'indemnisation du conducteur victime, gardien du véhicule, seul impliqué dans l'accident.
Par l'arrêt du 10 novembre 2009, la deuxième chambre civile précise l'articulation entre les régimes de réparation respectivement prévus par la loi du 5 juillet 1985 et l'article 706-3 du Code de procédure pénale. En l'espèce, un individu qui avait conclu auprès d'une société un contrat de location de quads, fut victime d'un accident alors qu'il était au volant. Les préjudices corporels subis par sa fille, passagère arrière, furent indemnisés par la société de location. N'ayant pu obtenir l'indemnisation de ses propres préjudices, l'intéressé se tourna, sur le fondement de l'article 706-3, vers une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Cette demande fut rejetée au motif que la société avait, par le biais de l'accompagnateur, conservé la garde du quad, ceci ayant pour effet de rendre applicable la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation.
Par un arrêt de cassation, la deuxième chambre civile écarte l'application des dispositions de la loi précitée au profit de l'article 706-3 du Code de procédure pénale. Ce texte pose le principe de la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne. Sont cependant exclues de son champ d'application les victimes d'atteintes à la personne relevant de régimes spécifiques : accidents de la circulation (L. 5 juill. 1985), dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles (art. L. 421-1 C. assur.) et actes de terrorisme (L. n° 86-1020 du 9 sept. 1986).
L'applicabilité de la loi de 1985 dépendait de la détermination du gardien de l'engin, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. En effet, le conducteur victime d'un accident de la circulation ne peut invoquer les dispositions de la loi de 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident, sauf à établir qu'il n'en était pas le gardien. La Cour de cassation estime, eu égard aux constatations dressées de la cour d'appel, que la garde du véhicule avait été transférée au conducteur. Étant exclu du champ d'application de la loi de 1985, celui-ci était donc fondé à invoquer l'article 706-3.
Civ. 2e 10 nov. 2009
Références
■ Article 706-3 du Code de procédure pénale
« Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
- soit ressortissante d'un État membre de la Communauté économique européenne ;
- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »
■ Article 1384 du Code civil
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »
<nota></nota></nota><//nota>■ Civ. 2e, 6 déc. 1991, Bull. civ. II, no 328 ; RCA 1992. comm. 90.
■ V. Rép. civ. Dalloz, V° « Responsabilité – régime des accidents de la circulation », par M.-C. Lambert Piéri.
■ V. Rép. pén. Dalloz, V° « Victimes d'infraction », par R. Cario, nos 201 s.
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