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[ 18 juin 2013 ] Imprimer

Droit administratif général

Accident de ski hors-piste : absence de responsabilité d’un maire

Mots-clefs : Responsabilité, Maire, Chemin hors-piste, Skieur, Exploitant du domaine skiable, SPIC, Juridiction administrative, Juridiction judiciaire

La présence de rochers en bordure d’un chemin hors-piste, habituellement emprunté par des skieurs, n’a pas à être signalée par le maire dès lors que ces rochers ne présentent pas de dangers exceptionnels.

Sur la commune de Chamrousse, lors du printemps 2006, un skieur malheureux avait été victime d’une chute sur les rochers situés en bas d’un chemin hors-piste emprunté de façon habituelle par les skieurs. Ce chemin servait à relier deux pistes bleues entre elles.

Estimant que le maire a commis une faute dans l’exercice de son pouvoir de police en raison de la non-signalisation des rochers sur le lieu de l’accident, le skieur a demandé à la justice administrative de déclarer la commune responsable des conséquences dommageables de cet accident. Le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’État n’ont pas fait droit à sa demande.

La question qui se posait était la suivante : quand appartient-il au maire, en vertu de ses pouvoirs de police, de signaler les dangers pouvant exister dans sa commune ? En l’espèce, le maire devait-il signaler la présence de rochers sur un chemin hors-piste en zone de montagne, en interdire l’accès ? Aurait-il dû indiquer la limite entre un chemin hors-piste et le domaine skiable ?

Dans l’affaire rendue le 31 mai 2013, le Conseil d’État considère qu’un maire doit prendre des dispositions pour assurer la sécurité des skieurs sur un chemin hors-piste habituellement emprunté par des skieurs uniquement en cas de danger exceptionnel. Or, en l’espèce, ce chemin est très étroit, il serpente entre les arbres et le jour de l’accident, il était peu enneigé laissant apparaître des plaques d’herbes et des rochers parfaitement visibles sur le bord du chemin. Le danger était donc aisément détectable et ne présentait pas un caractère exceptionnel en zone de montagne. Le skieur aurait dû adopter un comportement attentif et prudent. La maire n’a donc commis aucune faute. Par ailleurs, le fait qu’il n’ait pas interdit l’usage de ce chemin aux skieurs n’est pas un fait constitutif d’une faute.

Enfin, le Conseil d’État rappelle « qu’il incombe à l’exploitant du domaine skiable, dont en vertu de l'article L. 342-13 du Code du tourisme la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire dès lors qu'il gère un service public industriel et commercial, de signaler sur le terrain les limites de ce domaine ». Ainsi, il n’existe pas de faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police concernant l’absence de signalisation, en limite du domaine skiable, qui aurait indiqué que le chemin litigieux ne constituait pas le prolongement de la piste bleue empruntée par le requérant.

CE 31 mai 2013, n° 350887

Référence

 Article L. 342-13 du Code du tourisme

« L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. »

 

Auteur :C. G.

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