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[ 26 novembre 2019 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Accouchement sous X et vie privée

Le refus de communiquer l’identité de la mère de naissance est compatible avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la vie privée.

Une femme née en 1952 a été adoptée par un couple quelques mois après sa naissance. Souhaitant connaître l’identité de ses parents biologiques, elle a saisi en 2010 le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP). Mais cette instance a refusé de lui communiquer l’identité de sa mère biologique en application des articles L. 147-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

En l’espèce, le Conseil d’État précise qu’il « résulte de ces différentes dispositions que le CNAOP est tenu de refuser de satisfaire à la demande d'une personne, visant à connaître l'identité de la femme ayant accouché d'elle, lorsque cette dernière a manifesté la volonté de taire son identité lors de l'accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret. »

Ces dispositions du Code de l’action sociale et des familles qui permettent de lever le secret de l'identité de la mère de naissance si celle-ci l’accepte « définissent ainsi un équilibre entre le respect dû au droit à l'anonymat garanti à la mère lorsqu'elle a accouché et le souhait légitime de l'enfant né dans ces conditions de connaître ses origines » et respectent les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La décision du Conseil d’État du 16 octobre 2019 nous permet d’aborder trois points afin de mieux comprendre le rôle du CNAOP et les positions de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel concernant l’accouchement sous X.

Le rôle du CNAOP. Crée par la loi n° 2002-93 du 17 janvier 2002, le CNAOP assure le relais entre les parents biologiques qui demandent le secret et l'enfant désireux de connaître ses origines. Il est ainsi le seul habilité à recevoir les demandes des enfants, l'éventuelle déclaration des mères ou, le cas échéant, du père par laquelle ces derniers autorisent la levée du dossier. Il est également le seul en charge de communiquer éventuellement l'identité de la mère ainsi que celle du père. Enfin, ce Conseil se situe à mi-chemin entre commission administrative et instance juridictionnelle, il contrôle dans le cadre défini par la loi l'accès des personnes à leurs origines (V. CASF, art. L. 147-1 s.).

La position de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’accouchement sous X. La Cour européenne des droits de l’homme s’était prononcée sur l’accouchement sous X en décidant que le refus de divulguer l’identité des parents biologiques n’entrainait pas la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’agissait en l’espèce d’une femme française née en 1965, abandonnée à sa naissance aux services de l’Assistance publique par sa mère qui demanda le secret de son identité vis-à-vis de son enfant. Elle fut inscrite comme pupille de l’État avant d’être adoptée en la forme plénière. Ayant manifesté la volonté de connaître l’identité de ses parents biologiques et de ses frères, elle n’a obtenu que des éléments non-identifiants sur ses parents naturels. Selon la Cour européenne des droits de l’homme « la France n’a pas excédé la marge d’appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question que soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial existant et des parents adoptifs » (CEDH 13 févr. 2003, Ordièvre c/ France, n° 42326/98. V. également CEDH 25 sept. 2012, Godelli c/ Italie, n° 33783/09).

La position du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel avait été saisi de la question de savoir si en autorisant une femme à accoucher sans révéler son identité et en ne permettant la levée du secret qu’avec l’accord de cette femme, ou, en cas de décès, dans le seul cas où elle n’a pas exprimé préalablement une volonté contraire, les dispositions des articles L. 147-6 et L. 222-6 du Code de l’action sociale et des familles méconnaissaient le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale. Le Conseil constitutionnel a décidé qu’en permettant à la mère de s'opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions précitées visent à assurer le respect, de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l'accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l'accès de l'enfant à la connaissance de ses origines personnelles. Ces dispositions ne portent pas non plus atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale (Cons. const. 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC). Ainsi l’accouchement sous X n’est pas contraire à la Constitution.

Références

■ Convention européenne des droits de l’homme

Article 8 « Droit au respect de la vie privée et familiale. 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

■ CEDH 13 févr. 2003, Ordièvre c/ France, n° 42326/98 : JCP 2003. II. 10049, note A. Gouttenoire et F. Sudre ; Dr. fam. 2003. Comm. 58, note P. Murat ; RTD civ. 2003. 276, obs. J. Hauser, et 375, obs. J.-P. Marguénaud.

■ Cons. const. 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC : AJDA 2012. 1036 ; D. 2013. 1235, obs. REGINE ; ibid. 1436, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2012. 406, obs. F. Chénedé ; RDSS 2012. 750, note D. Roman ; RTD civ. 2012. 520, obs. J. Hauser

■ CEDH 25 sept. 2012, Godelli c/ Italie, n° 33783/09 : Dalloz Actu Étudiant, 17 oct. 2012 ;  D. 2012. 2309, et les obs. ; ibid. 2013. 798, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1235, obs. REGINE ; ibid. 1436, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2012. 554, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2013. 104, obs. J. Hauser

 

Auteur :Christelle de Gaudemont


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