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[ 29 avril 2010 ] Imprimer

Droit international privé

Acquisition de la nationalité française : preuve de la filiation

Mots-clefs : Nationalité (acquisition), Filiation (preuve, loi applicable), Reconnaissance de paternité (conflit de lois)

Selon l'article 311-17 du Code civil, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.

Selon quelle loi la filiation doit-elle être établie pour l'attribution de la nationalité française ? C'est à cette question que répond la première chambre civile dans un arrêt du 14 avril 2010.

En l'espèce, un homme avait demandé la délivrance d'un certificat de nationalité, en se prévalant de l'effet collectif attaché à l'acquisition par son père de la nationalité française. Pour se faire, il devait établir la nationalité française de son père et l'existence d'un lien de filiation l'unissant à ce dernier. C'est cette seconde condition qui posait problème : né au Cameroun de mère camerounaise, son acte de naissance mentionnait comme père un homme de nationalité ivoirienne ; pour établir sa filiation paternelle, le demandeur invoquait donc la loi ivoirienne, désignée par application de l'article 311-17 du Code civil.

Estimant que la filiation permettant de devenir français s'établit selon les règles de conflit de lois de droit commun édictées par l'article 311-14, la cour d'appel ne l'autorisa pas à se prévaloir de l'article 311-17. Relevant que ce texte se contente de poser les conditions de validité de la reconnaissance au regard de la loi française, elle considéra qu'il n'avait pas vocation à s'appliquer. La loi régissant la filiation était donc en l'espèce la loi camerounaise, prise en tant que loi personnelle de la mère. Or, l'acte de naissance qui ne porte pas de mention de reconnaissance n'établit pas, au regard de la loi camerounaise, la filiation paternelle naturelle (un acte authentique étant requis).

La Haute cour casse cet arrêt au visa de l'article 311-17 du Code civil, qu'elle reproduit in extenso, et décide qu'il incombait aux juges du fond « de rechercher si la mention du nom du père dans l'acte de naissance ne valait pas reconnaissance au regard de la loi ivoirienne ». Elle admet donc que la seconde condition, relative à l'existence d'un lien de filiation entre l'ascendant français et le demandeur, puisse être établie par application de la règle contenue à l'article 311-17. Selon ce texte, « la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ». En l'espèce, les juges devaient donc s'interroger sur la possibilité que la reconnaissance de paternité soit valable selon la loi de son auteur, à savoir la loi ivoirienne. La filiation paternelle se trouvant alors établie par le jeu de l'article 311-17 et la nationalité du père étant acquise, le demandeur pourrait bénéficier de la nationalité française jure sanguinis.

Civ. 1e, 14 avr. 2010, F-P+B+I, n° 09-14.335

 

Références

Conflit de loiS

« Concours de deux ou plusieurs ordres juridiques émanant d’États différents et susceptibles d’être appliqués à un même fait juridique. On parle aussi de conflit de lois dans l’espace.

C’est un conflit de compétences législatives (ex. : accident de la circulation survenu à deux Français en territoire étranger : la responsabilité civile doit-elle être appréciée selon la loi de l’État où a eu lieu l’accident, ou selon la loi nationale des intéressés ?). La solution du conflit s’opère traditionnellement grâce à une règle dite de conflit de lois.

Cette dernière peut être unilatérale, c’est-à-dire ne délimiter le champ d’application que de la seule loi du for, ou bilatérale, c’est-à-dire désigner la loi applicable en mettant sur un pied d’égalité loi du for et loi étrangère.

La méthode des règles de conflit de lois subit aujourd’hui la concurrence des lois d’application immédiate. »

Acte authentique

« Écrit établi par un officier public (notaire par exemple) dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux et dont les grosses, revêtues de la formule exécutoire, sont susceptibles d’exécution forcée. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Code civil

Article 311-14

« La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant. »

Article 311-17

« La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. »

 

 

 

Auteur :S. L.


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