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Procédure civile
Acte interruptif de prescription en matière de presse
Mots-clefs : Presse, Action civile, Prescription (acte interruptif)
La demande de report de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifeste l'intention du demandeur de poursuivre l'action civile fondée sur une infraction de presse et constitue un acte interruptif de la prescription trimestrielle.
Dans un arrêt du 8 avril 2010, la première chambre civile élargit sa conception des actes interruptifs de prescription, dans le cadre d'une action en réparation du préjudice né de la commission d'une infraction de presse. En l'espèce, une cour d'appel avait, pour déclarer prescrite l'action en réparation fondée sur une diffamation, retenu que la simple mention sur le bulletin de procédure « pour production de nouvelles pièces par le demandeur » fixant un nouveau calendrier et celle portée par le juge de la mise en état n'étaient pas de nature à interrompre la prescription. Cette décision est censurée au visa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la Haute cour retenant que « la demande de report de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifestait l'intention du demandeur de poursuivre l'action et constituait un acte interruptif de la prescription ».
Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi sur la presse, constitue un « acte de poursuite », au sens de l'article 65 précité, tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée (Civ. 2e, 11 juin 1998), même si cet acte n'est pas porté à la connaissance de la partie adverse (Civ. 2e, 23 mai 2001).
En l'espèce, la première chambre civile prend en considération le fait que le demandeur à l'action se trouvait à l'initiative du report de l'ordonnance de clôture — et non la nature de l'acte — pour en déduire son caractère interruptif (pour un aperçu de la jurisprudence, v. ss l'art. 65 L. 29 juill. 1881, Code pénal Dalloz, not. Civ. 2e, 18 déc. 1995, pour des injonctions de renvois de la cause à des audiences ultérieures lors de conférences de procédure et de communications de pièces, considérées comme non interruptives). La solution témoigne d'une conception extensive — et subjective — de l'« acte de poursuite », ayant pour effet de favoriser l'action du demandeur et de lui permettre d'échapper au piège du formalisme imposé par la loi sur la presse. Une solution qui s'inscrit dans la lignée de récents arrêts (dont un du même jour qui assouplit les conditions de validité de la citation, v. Civ. 1e, 8 avr. 2010) qui tendent à assouplir les formalités exigées du demandeur à l'action civile fondée sur une infraction de presse (v. Civ. 1e, 24 sept. 2009 [2 arrêts]).
Civ. 1e, 8 avr. 2010, n° 09-65.032, F-P+B+I
Références
« Incident qui, en matière de prescription, arrête le cours du délai et anéantit rétroactivement le temps déjà accompli, de telle sorte que si, après cet incident, la prescription recommence à courir, il ne sera pas possible de tenir compte du temps déjà écoulé : un nouveau délai courra de même durée que l’ancien.
Sont interruptifs de prescription la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice même en référé, un acte d’exécution forcée. »
« Allégation ou imputation d’un fait, constitutive d’un délit ou d’une contravention selon son caractère public ou non, qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué. »
« Dans les affaires portées devant les tribunaux de droit commun, un juge de la mise en état ou un conseiller (en appel) est désigné lors de la mise au rôle. Il convoque les parties, exige le dépôt des conclusions dans les délais qu’il fixe lui-même, statue sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance, veille à la communication des pièces et prononce, lorsque l’affaire est en état, une ordonnance de clôture. »
« Action en réparation d’un dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention. Appartenant à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, elle peut être exercée, au choix de la victime, soit en même temps que l’action publique devant les juridictions répressives, soit séparément de l’action publique devant les juridictions civiles.
Elle doit être distinguée de la constitution de partie civile, qui permet à la victime de mettre en mouvement l’action publique indépendamment de son droit à réparation, et donc de toute demande de ce chef. Elle se distingue également de l’action de nature civile, qui est exercée devant les tribunaux civils en réparation d’un dommage, mais en l’absence de toute infraction pénale. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Article 65 de la loi du 29 juillet 1881
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »
■ Civ. 2e, 11 juin 1998, Bull. civ. II, n° 184.
■ Civ. 2e, 23 mai 2001, Bull. civ. II, n° 106 ; Gaz. Pal. 2002. 1. Somm. 885.
■ Civ. 2e, 18 déc. 1995, Bull. civ. II, n° 312 ; D. 1997. Somm. 67, obs. Bigot.
■ Civ. 1e, 8 avr. 2010, n° 09-14.399.
■ Civ. 1e, 24 sept. 2009, n°s 08-17.315 et 08-12.381, D. 2009. AJ. 2347, obs. Lavric.
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