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Droit de la responsabilité civile
Action contre la SNCF au titre de la réparation d’un accident mortel causé par un train en circulation : compétence du juge judiciaire
Mots-clefs : Responsabilité, Conflit négatif d’attribution de compétence, Tribunal des conflits, SNCF, Véhicule, Train, Voies ferrées, Accident mortel, Faute
Un train est un véhicule au sens de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957, ainsi, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur une action en responsabilité contre la SNCF en raison de la vitesse excessive d’un train.
En l’espèce, un homme est décédé après avoir été percuté par un train alors qu’il empruntait un passage piéton pour traverser une voie ferrée. La compagnie d’assurance Pacifia ayant indemnisé les ayants droit de cet homme a engagé une action en responsabilité devant le TGI :
– contre la SNCF en raison de la vitesse excessive du train sur le fondement de la « garde » du train (C. civ., art. 1384) et de la faute quasi délictuelle (C. civ., art. 1382 et 1383) ;
– et contre RFF en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ferroviaire.
Le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour examiner les demandes de la compagnie d’assurance.
La société Pacifia a alors saisi le tribunal administratif qui a rejeté au fond la demande dirigée contre RFF et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la SNCF.
Étant en présence d’un conflit négatif d’attribution de compétence, la compagnie d’assurance a demandé au Tribunal des conflits quel était le juge compétent pour connaître de ses demandes contre la SNCF.
Selon le Tribunal, l’action engagée par la compagnie d’assurance contre la SNCF à raison de l’accident mortel causé par un train à un de ses assurés est régie par l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public. Un train est un véhicule au sens de ces dispositions.
Ainsi, l’action en responsabilité relève de la juridiction judiciaire (T. confl. 2 juin 2008, Mme Halima Dergam c/ SNCF).
T. confl. 7 avril 2014, Sté Pacifia c/ SNCF, n° 3945
Références
■ T. confl. 2 juin 2008, n° 3619, Mme Halima Dergam c/ SNCF, au Lebon .
■ Article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public
« Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions.
La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public. »
■ Code civil
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »
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