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Droit des sociétés
Action de concert : politique commune temporaire
Mots-clefs : Société, Action de concert
La Cour de cassation confirme que la politique commune des concertistes peut n'être que temporaire, à condition qu'il ne s'agisse pas non plus d'un simple accord ponctuel.
Les personnes qui concluent un accord en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer les droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune vis à vis de la société réalisent une action de concert (v. art. L. 233-10 C. com.). La question était ici de savoir à partir de quel moment la qualification d’action de concert pouvait être retenue. La chambre commerciale, dans cet arrêt du 28 octobre 2009 qui fera l’objet d’une publication dans le rapport annuel de la Cour de cassation, y répond en reprenant les arguments développés en appel (v. Paris, 24 juin 2008). Il est donc maintenant admis que la politique commune ne s'entend pas de celle de la société en cause, mais de la politique, de la stratégie, des concertistes à l'égard de la société. En l'occurrence, la politique commune vis-à-vis de la société consistait « à faire procéder à une suite d'opérations, incluant le projet d'offre publique de rachat, dans le dessein de réaliser la séparation de l'ensemble constitué par les sociétés Metrovacesa et Gecina par la répartition du patrimoine de ces deux sociétés au profit de deux groupes d'actionnaires distincts, [les concertistes] ayant vocation à concentrer l'essentiel de leur investissement dans la société Gecina ». Plus précisément encore, l'enseignement à tirer de l'arrêt du 27 octobre 2009 tient à ce que la politique commune des concertistes peut n'être que temporaire, à condition qu'il ne s'agisse pas non plus d'un simple accord ponctuel.
Com. 28 octobre 2009, FS-P+B+R+I, n° 08-18.819
Références
■ Article L. 233-10 du Code de commerce
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en œuvre une politique vis-à-vis de la société.
II. - Un tel accord est présumé exister :
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ;
5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant.
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. »
■ Paris, 24 juin 2008, Rev. sociétés 2008. 644, note Laprade ; RTD com. 2008. 818, obs. Rontchevsky ; Dr. sociétés 2008, n° 213, note Bonneau ; RJDA 2008, n° 1036 ; Banque et Droit sept.-oct. 2008. 36 ; Bull. Joly Bourse 2008. 389, note Zabala ; Bull. Joly 2009. 135, note Le Nabasque ; v. aussi Baj, RD banc. fin. 2008. Étude 28 ; Biard, ibid. Étude 29 ; Boursican et Cardon, RTDF 2008, n° 3, p. 26.
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