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[ 15 décembre 2015 ] Imprimer

Droit des obligations

Action oblique et résiliation d’un bail

Mots-clefs : Civil, Bail commercial, Règlement de copropriété, Violation, Action oblique

L’inertie de la bailleresse et son incapacité à faire respecter le règlement de copropriété par sa locataire étant caractérisées, l’action du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’action oblique, en résiliation du bail doit être jugée bien fondée.

Une société avait donné à bail un local commercial, constitutif d’un lot dépendant d’un immeuble en copropriété, à une société de restauration. Or, l’article 4 du règlement de copropriété précisait, s’agissant des droits et obligations des propriétaires, que le local ne pourra être occupé pour des commerces insalubres, dangereux ou susceptibles d’être gênants pour les autres propriétaires par le bruit, l’odeur ou la trépidation, et son article 8 prévoyait en outre qu’il ne pourra rien être fait dans les locaux qui puisse nuire à la tranquillité ou à la bonne tenue de l’immeuble, ni gêner les propriétaires, occupants ou voisins par le bruit, ou de toute autre manière. Ces obligations n’ayant pas été respectées, le syndicat des copropriétaires avait assigné le bailleur et sa locataire, sur le fondement de l'action oblique, en résiliation du bail et dommages-intérêts. La cour d’appel prononça la résiliation du bail et condamna la société locataire in solidum avec son bailleur à réparer le préjudice résultant des troubles occasionnés à la copropriété. Les deux sociétés formèrent un pourvoi en cassation, rejeté par la troisième chambre civile, les juges du fond ayant relevé que l'exercice d'une activité de restauration rapide avec réchauffage des produits et vente à emporter, non autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, constituait une violation des clauses du contrat de bail et du règlement de copropriété entraînant des nuisances sonores, olfactives et des allers et retours dans les parties communes, la cour d'appel a pu prononcer la résiliation du bail et condamner la société locataire in solidum avec son bailleur à réparer le préjudice résultant des troubles ainsi causés à la copropriété.

Après avoir affirmé le principe de l'effet relatif des conventions dans son article 1165, le Code civil prévoit que « néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ». Ce texte permet au créancier d'exercer les actions en justice et les droits que son débiteur néglige d'exercer. Par exemple, si un débiteur très endetté se désintéresse d'une action en revendication qu'il détient contre un tiers, le créancier a la possibilité d’exercer cette action à sa place. L'article 1166 du Code civil ne donne pas à lui seul une image complète de l'action oblique. Cette disposition porte à croire qu’il n'existe qu’une condition à son exercice qui serait relative à la qualité de créancier de son titulaire. Or d’autres conditions ont été posées par la jurisprudence. Tout d’abord s’agissant des droits et des actions à exercer, l’article 1166 du Code civil autorise les créanciers à exercer les droits et les actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne (par exemple, une demande de divorce). Il s'agit de droits et d'actions ayant un objet pécuniaire, même lorsqu’ils impliquent l'appréciation d'un intérêt moral, par exemple dans le cas de la révocation d’une donation pour cause d'ingratitude. Seules sont exclues les actions visant des biens insaisissables. En outre, la créance doit être exigible, ce qui explique que l'action soit refusée au créancier à terme et au créancier sous condition. Cette règle révèle la nature hybride de l'action oblique : elle est à la fois une mesure conservatoire et une mesure qui prépare une exécution ultérieure. L’inertie du débiteur se présente comme la dernière condition de l’exercice de l’action. S'il n'en était pas ainsi, le créancier n'aurait aucun intérêt à se substituer à lui. En l’espèce, l’action oblique était, conformément aux règles précitées, sans aucun doute susceptible d’être exercée par le syndicat des copropriétaires. En effet, l’action en résiliation du bail est détachée de la personnalité du débiteur, l’exigibilité de la créance était acquise en sorte que la résiliation du contrat et l’octroi de dommages-intérêts pouvaient valablement être demandés, enfin, en raison de la défaillance de la bailleresse et de son incapacité à faire respecter le règlement de copropriété par sa locataire, le syndicat était définitivement bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail. 

Est oblique ce qui n’est pas droit ; pourtant l’action oblique peut rétablir le droit.

Civ. 3e, 19 nov. 2015, n° 14-18.752

Références

■ Code civil

Article 1165

Article 1166

 

Auteur :M. H.

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