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Actions de groupe : les nouveautés de la loi "J21"
Mots-clefs : Action de groupe, Association, Procédure, Juge judiciaire, Juge administratif, Action en justice, Manquement, responsabilité, Consommation, Santé, Discrimination, Employeur privé, Employeur public ; Environnement, Données à caractère personnel
Après l’ouverture de l’action de groupe en matière de consommation en 2014 (L. n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et Décr. n° 2014-1081 du 24 sept. 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation), et en matière de santé en 2016 (L. n° 2016-41 du 26 janv. 2016 de modernisation de notre système de santé et Décr. n° 2016-1249 du 26 sept. 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé), la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, élargit son champ d’action aux discriminations, à l’environnement, et aux protections des données à caractère personnel.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit un titre V sur l’action de groupe (art. 60 à 92) qui fixe son cadre général devant les juges judiciaire et administratif et définit de nouveaux domaines.
■ L’action de groupe devant le juge
Que ce soit devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif, les conditions de l’action de groupe sont identiques.
Quelles actions ?
La loi du 18 novembre 2016 permet la mise en œuvre de nouvelles actions de groupe : sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail, sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement, sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, et sur le fondement de l'article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 60 et CJA, art L. 77-10-1).
L’action de groupe en matière de consommation n’est pas concernée par cette loi, tandis que l’action de groupe en matière de santé est prévue par ce socle procédural commun sous réserve de dispositions particulières.
A quoi ça sert ?
Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 62) ou par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public (CJA, art. L. 77-10-3), ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
Quel est l’objectif ?
L’objectif de cette action est :
-de faire cesser le manquement ;
- ou/et d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 62 et CJA, art. L. 77-10-3).
A noter, les actions de groupe « consommation » (C. consom., art. L. 623-1) et « santé » (CSP, art. L. 1143-2) ne sont que des actions en responsabilité dont l’objectif est d’obtenir la réparation du dommage causé à certaines personnes et ne prévoient pas la possibilité d’obtenir du juge qu’il enjoigne à l’autre partie de faire cesser le manquement reproché, ce qui est possible pour les nouveaux domaines éligibles à l’action de groupe.
Qui peut saisir le juge ?
L’action de groupe peut uniquement être exercée par les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 63 et CJA, art. L. 77-10-4).
Mais avant d’introduire cette action, l’association a l’obligation de mettre en demeure la personne contre laquelle elle souhaite agir afin qu’elle cesse ou fasse cesser le manquement ou répare les préjudices subis (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 64 et CJA, art. L. 77-10-5, sauf en matière de santé, CSP, art. L. 1143-2, al. 4).
Quelle est la procédure ?
-Si l’action de groupe a pour objet la cessation d’un manquement, le juge doit en constater l’existence et enjoint au défendeur, le cas échéant sous astreinte, d’y mettre fin (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 65 et CJA, art. L. 77-10-6).
-Si l’action de groupe a pour objet la réparation des préjudices, la procédure comprend trois phases : le juge statue sur la responsabilité du défendeur, définit le groupe de personnes susceptibles de bénéficier de l’action de groupe (il détermine les critères de rattachement au groupe et les préjudices susceptibles d’être indemnisés), et fixe les délais dans lesquels les éventuelles victimes peuvent adhérer au groupe pour se prévaloir du jugement sur la responsabilité. Pour cette dernière phase, des mesures de publicité sont prévues (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 66 s. et CJA, art. L. 77-10-7 s.).
Par ailleurs, la loi du 18 novembre 2016 ouvre la possibilité au juge d’ordonner une procédure collective, plutôt qu’individuelle de liquidation des préjudices, ce qui constitue une nouveauté par rapport aux règles des actions de groupe existantes. Ainsi, si l’association requérante le demande et si les éléments produits ainsi que la nature du préjudice le permettent, le juge a la possibilité de mettre en œuvre une liquidation collective des préjudices. Dans ce cas, l’adhésion au groupe résulte uniquement de la déclaration faite auprès du demandeur, ce qui exclut la possibilité, pour les personnes concernées de lui adresser directement une demande d’indemnisation ; cette adhésion vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 72 s. et CJA, art. L. 70-10-13 s.). La procédure individuelle de réparation des préjudices permet, quant à elle, aux victimes d’adhérer au groupe défini par le juge en demandant réparation au défendeur ou au requérant, ce dernier recevant mandat aux fins d’indemnisation. Le défendeur déclaré responsable devra indemniser chaque victimes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 69 s. et CJA, art. L. 77-10-10 s.).
■ Les nouveaux domaines
L’action de groupe en matière de discrimination
La loi du 18 novembre 2016 instaure une action de groupe généraliste en matière de discrimination (V. L. n° 2008-496 du 27 mai 2006 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, art. 1er, 2, 4 et 10 et C. pén., art. 225-1 et 225-3) et une action de groupe en matière de discrimination par un employeur public (CJA, art. L. 77-11-1 à L. 77-11-6) ou privé (C. trav., art. L. 1134-6 à L. 1134-10).
L’action de groupe en matière environnementale
Prévue à l’article L. 142-3-1 du Code de l’environnement, cette action de groupe n’était pas inscrite dans le projet de loi initial. Elle a pour objet de faire cesser et/ou de demander réparation de préjudices causés à l’environnement.
L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel
Cette dernière nouveauté, absente également du projet de loi initial, permet aux personnes physiques « placées dans une situation similaire » (ex. : les utilisateurs d’un même réseau social) d’obtenir uniquement la cessation du manquement (aucune indemnisation n’est possible). Pour cela, elle doivent avoir subit un dommage consécutif à un manquement à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tel qu’une faille de sécurité chez un opérateur ou l’un de ses sous-traitants (L. préc., art. 43 ter).
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle
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