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[ 20 octobre 2026 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Activités sexuelles collectives : quel consentement pour les femmes ?

Le juge des référés du Conseil d’État ne suspend pas l’arrêté de fermeture d’un établissement organisant des évènements de « gang bangs ».

CE, réf., 15 juillet 2026, Société Z Machine, n° 513080 B

Une société proposait, dans un immeuble parisien du XVe, des évènements appelés « gang bangs » qui se caractérisent par des rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un nombre plus important d’hommes. Seuls les hommes payaient pour participer à ces activités.

Le 21 janvier 2026, le préfet de police, agissant en qualité d’autorité municipale de la ville de Paris et, à ce titre, titulaire du pouvoir de police administrative, a ordonné la fermeture de l’établissement en raison des atteintes à la tranquillité et à la moralité publiques résultant des modalités d’organisation de ces événements. Il considérait également que les pratiques auxquelles se livraient les participants portaient atteinte à la dignité humaine des femmes concernées et que la tenue de ces événements était susceptible de favoriser la commission d’infractions pénales.

Saisi en urgence par la société organisatrice de ces événements, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de l’arrêté pris par le préfet de police (TA Paris, réf., 9 févr. 2026, n° 2602318).

Le préfet de police saisit alors le juge des référés du Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de l’ordonnance par laquelle le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société organisatrice.

Deux questions se posaient alors au juge des référés du Conseil d’État : les activités sexuelles collectives proposées par la société Z Machine sont-elles susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine et de favoriser la commission d’infractions pénales ? Quelle place le consentement des participantes occupe-t-il dans de telles pratiques ?

■ Dignité de la personne humaine et consentement

Le titulaire du pouvoir de police administrative est garant du respect de la dignité de la personne humaine, celle-ci constitue une composante de l’ordre public susceptible de justifier, à elle seule, une mesure de police administrative. L’autorité de police peut ainsi interdire une activité portant atteinte à la dignité de la personne humaine même si la personne consent à cette activité. C’est précisément ce que rappelle, en l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État, en reprenant le considérant de principe issu du célèbre arrêt relatif au lancer de nain (CE 27 oct. 1995, Cne de Morsang sur Orge, n° 136727 A).

Dans l'affaire des « gang bangs », le juge des référés du tribunal administratif avait notamment relevé que la société Z machine avait mis en place mis en place un dispositif permettant aux femmes concernées de déterminer la nature et les conditions de déroulement de l'événement, dont elles pourraient demander l'arrêt à tout moment. 

Toutefois, le juge des référés du Conseil d’État estime que le tribunal administratif n’avait pas recherché si, eu égard aux caractéristiques propres des activités proposées et à leurs conditions concrètes d’organisation et de déroulement, celles-ci n’étaient pas, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine.

Il relève, à cet égard, que ces événements consistaient à proposer, contre paiement, à des groupes d’hommes des rencontres sexuelles simultanées avec une ou plusieurs femmes. Certains scénarios pouvaient inclure des agressions sexuelles, des violences, des séquestrations ou encore des enlèvements, tandis que les participants étaient explicitement invités à adopter un comportement injurieux et virulent à l’égard des participantes. Le gérant de l’établissement les invitait notamment à « utiliser le corps » d’une femme « de toutes les manières possibles », au motif que celle-ci consentirait « à ne pas consentir ».

Pour le juge des référés du Conseil d’État, il convenait ainsi de rechercher si de telles modalités, en ce qu’elles réduisaient les participantes à un rôle exclusif d’objet sexuel, ne portaient pas, par le traitement réservé aux femmes concernées, une atteinte intrinsèque à la dignité de la personne humaine, quand bien même ces événements reposeraient sur une mise en scène préalablement acceptée par les participantes et que celles-ci ne seraient pas rémunérées.

Le juge administratif considère que le consentement d’une personne à des pratiques susceptibles de porter atteinte à sa propre dignité ne saurait être dépourvu de limites. Il s’érige, à ce titre, en garant du respect de la dignité de la personne humaine, y compris lorsque l’intéressé a consenti aux pratiques en cause.

■ Risque de commission d’infractions pénales : consentement et viol

Le juge des référés du tribunal administratif s’était borné à considérer que le risque de commission d’infractions pénales dans le cadre de l’exploitation de l’établissement litigieux n’était pas suffisamment établi, au regard des éléments produits par le préfet de police et de l’absence de poursuites judiciaires engagées à l’encontre de la société.

Le juge des référés du Conseil d’État adopte toutefois une position différente. Il considère que les modalités d’organisation de ces événements n’offraient pas de garanties suffisantes permettant de s’assurer du caractère libre, éclairé et révocable du consentement des participantes, au sens de l’article 222-22 du code pénal.

Pour parvenir à cette conclusion, il prend notamment en considération la présentation de certains événements sur le site internet de la société, la présence de groupes parfois importants d’hommes auxquels les organisateurs pouvaient eux-mêmes se joindre, ainsi que la nature des scénarios précédemment décrits. Il relève également que les modalités d’organisation pouvaient aller jusqu’à proposer aux participantes de leur donner « à boire plus que de raison », circonstance susceptible d’affecter leur capacité à consentir librement et à révoquer leur consentement.

Le consentement à une pratique sexuelle, même librement exprimé à l’origine, ne saurait être considéré comme irrévocable : toute personne doit pouvoir le retirer à tout moment au cours de l’activité, et la manifestation de ce retrait doit impérativement être respectée (V. CEDH, 17 févr. 2005, nos 42758/98 et 45558/99).

La décision rendue en juillet 2026 s’inscrit dans le prolongement de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, qui a modifié la définition pénale du viol et des agressions sexuelles en réécrivant l’article 222-22 du code pénal. Celui-ci dispose désormais que : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. / Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. / Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. (...) ».

Cette nouvelle rédaction consacre ainsi expressément les caractères libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable du consentement, dont l’existence doit être appréciée concrètement au regard des circonstances dans lesquelles intervient l’acte sexuel.

La police administrative peut intervenir à titre préventif afin d’empêcher la commission d’infractions pénales susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. Les mesures prises à ce titre demeurent soumises au contrôle du juge administratif (V. CE, ord., 9 janv. 2014, Ministre de l’intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, n° 374508 : DAE 13 janv. 2014 ).

Cette ordonnance du juge des référés du Conseil d’État présente toutefois un caractère provisoire, en attendant l’intervention du juge du fond.

 

Auteur :Christelle de Gaudemont


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