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Droit administratif général
Adoption : divulgation d’informations confidentielles à la mère biologique.
Mots-clefs : Adoption, Pupille de l’État, Divulgation d’informations, Mère biologique, ASE, Responsabilité pour faute, Département, Secret professionnel, Charge de la preuve
Le fait pour le service d’aide sociale à l’enfance d’un département de divulguer à la mère biologique d’un enfant adopté des informations concernant la nouvelle identité de l’enfant et de ses parents adoptifs constitue une faute dans le fonctionnement de ce service de nature à engager la responsabilité du département sauf à ce que ce dernier établisse que la divulgation de ces informations est imputable à un tiers ou à une faute de la victime.
En 1987, une mère donne naissance dans l’anonymat à une enfant et la confie au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de son département. Celle-ci devient pupille de l’État (CASF, art. L. 222-5), puis est adoptée (C. civ., art. 348-3). Quatorze ans après, la mère biologique obtient des informations relatives au nouvel état civil de son enfant et aux parents adoptifs. Elle prend alors contact avec eux. Les parents adoptifs estimant que des informations confidentielles ont été divulguées à la mère biologique par le service de l’ASE demandent réparation du préjudice moral subi pour eux-mêmes et leur fille. Les juges du fond rejettent leur requête aux motifs qu’ils n’apportaient pas la preuve que le service de l’ASE aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité du département.
Dans cette affaire, le Conseil d’État avait à déterminer si la charge de la preuve incombait réellement aux parents adoptifs ou si la circonstance que la mère biologique ait connaissance d’informations confidentielles du dossier d’adoption de son enfant révèle une faute dans le fonctionnement du service de l’ASE du département de nature à engager la responsabilité de ce dernier.
Les juges du Palais Royal considèrent que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en décidant que les requérants n’apportaient pas la preuve d’une faute commise par le service de l’ASE. Ainsi, en l’espèce, il existe une faute dans le fonctionnement de ce service engageant la responsabilité du département sauf s’il prouve que la divulgation d’informations est imputable à un tiers ou à une faute de la victime.
CE 17 oct. 2012, M. Mme B., n° 348440
Références
« Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption. »
■ Article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles
« Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :
1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les pupilles de l'État remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;
3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. »
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