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Droit de la famille
Adoption simple : obligation alimentaire subsidiaire du père biologique
Mots-clefs : Adoption (simple), Obligation alimentaire (principale, subsidiaire), Contribution à l’entretien et à l’éducation (articulation)
Si les père et mère de l’adopté ne sont tenus qu’à titre subsidiaire de lui fournir des aliments, cette subsidiarité n’est pas exclusive d’une contribution partielle.
Si l’adoption simple a pour effet de mettre à la charge de l’adoptant l’obligation alimentaire principale (art. 367 C. civ.), elle ne fait pas disparaître toute obligation pour le parent biologique qui, comme l’illustre l’arrêt du 14 avril 2010, peut être tenu d’une obligation alimentaire subsidiaire (sur les autres obligations alimentaires subsidiaires, notamment des aïeuls ou des parents par alliance, v. art. 205 C. civ.).
En l’espèce, un enfant, né le 14 avril 1994, de l’union de Mme T… et de M. P… avait été adopté simplement, par jugement du 22 septembre 2000, par le mari de sa mère, M. S… . Suite à leur divorce, la résidence de l’enfant fut fixée chez l’adoptant, et la contribution, à l’origine amiablement consentie, versée par M. P… à M. S… pour l’entretien de l’enfant fut maintenue. M. P… agit en justice pour demander la suppression de cette pension et le remboursement des sommes déjà versées. Il fut débouté. C’est dans ce contexte qu’il se pourvut en cassation.
Son pourvoi est ici rejeté par la Cour de cassation qui énonce, sans viser de texte, que « si le père et la mère de l’adopté ne sont tenus qu’à titre subsidiaire de lui fournir des aliments, cette subsidiarité n’est pas exclusive d’une contribution partielle ». Ayant constaté la faiblesse des revenus de M. S… pour faire face à l’entretien quotidien de trois personnes, c’est à bon droit et sans se contredire que la cour d’appel a décidé que la part des besoins de l’enfant non assumée par M. S…, qu’elle a souverainement évaluée, devait être mise à la charge de M. P… . La solution rappelle celle rendue au sujet de l'obligation alimentaire des grands-parents, subsidiaire de l'obligation d'entretien des parents, mais qui peut être partielle (Civ. 1e, 6 mars 1990). Elle ne lève pourtant pas le voile sur la nature de l’obligation partielle mise à la charge du parent biologique, qui demeure incertaine. En effet, en matière de pension alimentaire à l'égard des enfants, plusieurs textes cohabitent : l'article 371-2, applicable pour tous les types de filiation, prévoit une obligation de « contribution à l'entretien et à l'éducation » des enfants, obligation qui dure tant que l'enfant n'est pas autonome ; l'article 367, quant à lui, traite des « obligations alimentaires » respectives de l'adoptant et des parents d'origine en cas d'adoption simple. La question de l’articulation de ces textes se pose. Question revêtant un intérêt certain dans la mesure où le régime de l'obligation de contribution est spécifique (il n'est, en particulier, pas soumis à la règle « Aliments ne s'arréragent pas »). La haute cour semble ici plutôt pencher pour un maintien de l'obligation de contribution du parent biologique. Mais comme certains auteurs l'ont souligné à propos d'un arrêt du 22 mai 2007, le manque de clarté de la Cour de cassation sur ce sujet est peut-être la preuve de « l'absorption » de l'obligation alimentaire par l'obligation de contribution, pour tous les parents.
Civ. 1e, 14 avril 2010, n° 09-12.456, FS-P+B+I
Références
■ Code civil
« L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'État ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. »
« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »
« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »
■ Civ. 1e, 6 mars 1990, JCP 1991. II. 21664 [2e esp.], note Garé ; Defrénois 1990. 944, obs. Massip.
■ Civ. 1e, 22 mai 2007, Bull. civ. I, n° 204 ; AJ fam. 2007. 312, obs. Chénedé ; Dr. fam. 2007, n° 173, note Murat ; JPF 2007-9/32, obs. Valory.
■ Rép. civ. Dalloz, v. Adoption, par F. Eudier, n° 443.
■ Ph. Malaurie, La famille, 3e éd., Défrénois 2008, n° 1750.
■ v. Rebours, Droit de la famille, Dalloz action 2008-2009, n° 311.31 s.
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