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[ 4 novembre 2013 ] Imprimer

Droit administratif général

Allongement du délai de retrait d’un acte administratif créateur de droit : application dans le temps

Mots-clefs : Décret de naturalisation, Acte administratif créateur de droit, Nationalité française, Compétence de l’administration, Retrait d’un acte, Étranger, Application dans le temps

Dans une décision en date du 21 octobre 2013, le Conseil d’État précise les conditions applicables à des règles nouvelles concernant les décrets de naturalisation.

Parmi les modes d’acquisition de la nationalité française, un étranger peut demander l’acquisition par décision de l’autorité publique formalisée par un décret publié au Journal officiel. La demande doit respecter un certain nombre de règles de recevabilité précisées par le Code civil (âge, obligation de résidence, insertion professionnelle, assimilation à la communauté française, moralité et absence de condamnations pénales…, v. C. civ., art. 21-14-1 à 21-27-1, Circ. du 16 oct. 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité). Mais l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation soumis au contrôle minimum de la juridiction administrative.

Par ailleurs, l’administration peut rapporter un décret portant acquisition de la nationalité française sur avis conforme du Conseil d’État si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales (C. civ., art. 27-2). Jusqu’à la loi du 16 juin 2011, l’autorité publique disposait d’un an, à compter de la publication au Journal officiel pour rapporter un décret de naturalisation, délai passé à deux ans, avec la publication de la loi précitée.

L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 21 octobre 2013 précise qu’un texte allongeant le délai permettant à l’administration de rapporter un décret de naturalisation ne s’applique pas à un décret pris avant la date d’entrée en vigueur du nouveau texte.

Ainsi, en l’espèce, le Conseil d’État était saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 23 mars 2012 rapportant le décret du 9 avril 2010 ayant procédé à la naturalisation d’un ressortissant algérien. Cet homme avait déposé une demande de naturalisation en 2008 dans laquelle il mentionnait vivre à Lens et être marié à une personne de nationalité française. Il a fait l’objet d’un décret de naturalisation publié le 11 avril 2010 mais ce décret a été rapporté par décret du 23 mars 2012 car cet homme avait quitté le territoire français en 2009 pour s’installer en Arabie Saoudite et vivait en état de polygamie. Il s’ensuit qu’il ne respectait plus l’obligation de résidence et ne justifiait pas non plus de son assimilation à la communauté française en contractant un second mariage sans que le premier soit dissous.

Or, même si les conditions de fonds pour retirer le décret semblaient réunies, l’administration avait, à l’époque des faits, un an pour retirer le décret de naturalisation (jusqu’au 11 avril 2010). L’ancienne version de l’article 27-2 du Code civil s’appliquait pour ce cas d’espèce.

L’administration a commis une erreur de droit en appliquant le nouveau délai (soit 2 ans) pour cette affaire. Ainsi, selon le Conseil d’État : « la modification apportée à l'article 27-2 du code civil par la loi du 16 juin 2011, portant de un à deux ans le délai dans lequel les décrets portant acquisition de la nationalité française, naturalisation ou réintégration peuvent être retirés, n'a pu avoir pour effet de permettre de rapporter des décrets qui, publiés plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, ne pouvaient plus l'être à cette date en raison de l'expiration du délai du retrait ».

CE 21 oct. 2013, M. A., n° 361173

Références

 Rapporter

[Droit général]

« 1° Revenir en arrière, par exemple : abroger un texte, rétracter une ordonnance, annuler une nomination.

 Faire le rapport dont on a été chargé. »

Source : S. GuinchardT. DebardLexique des termes juridiques 2014, 21e éd., Dalloz, 2013.

 Code civil

Article 27-2 (modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 6)

« Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'État dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »

Ancien article 27-2

« Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'État dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » 

 

Auteur :C. G.

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