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[ 18 septembre 2026 ] Imprimer

Droit de la famille

AMP à l’étranger et couples de femmes séparés : la parole est à l’adopté

À la faveur du contentieux né de l’article 9 de la loi du 21 février 2022, la Cour de cassation rappelle que le consentement de l’enfant de plus de treize ans constitue une condition de fond opposable à toute adoption, en particulier à celle de l'enfant né d'une procréation médicalement assistée pratiquée à l'étranger par l'ancienne concubine de la mère biologique.

Civ. 1re, 10 juin 2026, n° 25-11.152

Le 10 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle devait répondre à la question de savoir si le consentement personnel d'un mineur de plus de treize ans était impératif dans le cadre de la procédure spécialement prévue par l’article 9 la loi du 21 février 2022 instaurant l’adoption « forcée », comme il l’est dans le cadre des adoptions dites gracieuses, conformément aux dispositions de l’article 349 du Code civil.

Ce dispositif transitoire d’exception a été créé pour régler la situation des enfants nés dans des couples de femmes, ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) à l'étranger avant la publication de la loi bioéthique du 2 août 2021, puis qui se sont séparées malgré leur projet parental, dans un contexte conflictuel. Il prévoit que nonobstant le refus de la mère légale de procéder à la reconnaissance conjointe de l’enfant, faculté introduite par la loi précitée de 2021, l'adoption de l’enfant par la femme n’ayant pas accouché pourra néanmoins, à titre exceptionnel, être prononcée. Sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun consécutif à l’AMP réalisée à l'étranger ante legem, l’article 9 de la loi du 21 février 2022 admet de passer outre plusieurs obstacles susceptibles d’être érigés pour refuser l’adoption. Dans ce cadre, ne peut en effet être opposée à la requérante ni l'absence de lien conjugal, ni la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du Code civil, ni enfin le refus de la mère légale de consentir à cette adoption. En revanche, le dispositif ne permet pas de déroger à la règle générale du code civil imposant le consentement personnel du mineur de plus de 13 ans à son adoption (C. civ., art. 349 – ex. art. 345, al. 3). Au nom de l’intérêt de l’enfant, le tribunal ne peut, dans le cadre de cette procédure spécifique, se dispenser de recueillir le consentement du mineur présumé discernant à son adoption. Tel est le principe, dont la portée dépasse le contentieux issu de ce dispositif exceptionnel et transitoire, consacré par la Cour de cassation dans la décision rapportée.

En l’espèce, après la séparation d’un couple de femmes qui avait mené un projet parental par une AMP réalisée à l’étranger avant la promulgation de la loi bioéthique du 2 août 2021, la mère d’intention, soit celle qui n’avait pas accouché mais qui avait été investie de l’éducation de l’enfant notamment par le biais d’une délégation d’autorité parentale, avait souhaité établir sa filiation à l’égard de l’enfant. La mère inscrite à l’état civil avait refusé de procéder à une reconnaissance conjointe, qui aurait établi la double filiation. La requérante emprunta alors la voie ouverte par l’article 9 de la loi du 21 février 2022 : demander l’adoption plénière de l’enfant. Elle rencontra toutefois un double obstacle : l’opposition de la mère légale à l’adoption de l’enfant, devenu un mineur de plus de treize ans, conjuguée au refus exprimé par ce dernier d’être adopté.

Pour refuser de prononcer l’adoption sollicitée, la cour d’appel constata l’absence de consentement du mineur de plus de 13 ans qui, lors de son audition, avait exprimé clairement son refus d’être adopté par l’ancienne concubine de sa mère légale.

Devant la Cour de cassation, la candidate à l’adoption fit alors valoir que l'article 9 de la loi du 21 février 2022 constitue un dispositif spécial qui, en raison du silence gardé par le législateur sur la question du consentement de l’adopté et du caractère dérogatoire de cette loi, conduit à exclure l'exigence normalement requise du consentement à son adoption du mineur de plus de treize ans, assurant ainsi la cohérence de ce dispositif avec celui de la reconnaissance conjointe prévue par la loi du 2 août 2021, qui prévoit l’établissement de la filiation sans exiger le consentement de l'enfant, afin d’éviter de placer ce dernier dans une position d'arbitre du conflit parental.

La Cour de cassation écarte cette argumentation, jugeant impérative la condition du consentement du mineur de plus de treize ans à l’établissement de sa filiation adoptive dans le cadre de la procédure spéciale précitée, conformément à la volonté générale du législateur de faire dépendre du consentement personnel de l’enfant présumé discernant l’établissement de toute filiation adoptive. Le rejet du pourvoi confirme que le silence du texte dérogatoire sur ce point ne vaut pas suppression de cette condition substantielle du consentement personnel de l’enfant discernant, qui constitue un droit fondamental et un garde-fou essentiel garantissant sa participation personnelle au prononcé de son adoption, toutes procédures confondues.

La Cour constate en effet qu’il ne résulte ni de l'article 9 de la loi du 21 février 2022, indiquant en revanche expressément que ne peut être opposée à la candidate l'absence de lien conjugal ou la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du Code civil, ni de l'article 345 devenu 349 du Code civil, qui a une portée générale, ni davantage de leur combinaison, que le consentement du mineur de plus de treize ans ne serait pas exigé dans les procédures engagées sur le fondement de l'article 9 précité (pt n° 9). Certes, le législateur n’a expressément levé que deux obstacles - l’absence de lien conjugal et la durée d’accueil – et n’a rien dit du consentement de l’adopté. Mais ce silence vaut maintien de l’exigence générale : qui ne dit mot consent …à la condition du consentement ! Le dispositif transitoire de l’article 9, conçu pour outrepasser le refus de la mère légale, ne tend pas à neutraliser le consentement personnel de l’adopté. Au cas présent, « (a)yant constaté que l’enfant, âgé de plus treize ans, avait refusé de donner son consentement à l’adoption, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande formée par Mme [E] sur le fondement de l’article 9 de la loi du 21 février 2022 ».

La seule exception réservée à cette exigence de consentement a trait aux conditions fixées à l'article 350 du Code civil, renvoyant au cas où le mineur est hors d'état de consentir personnellement. Sous cette seule réserve, aucune dérogation au principe selon lequel l'enfant de plus de treize ans consent à son adoption n’est admise. Le consentement de l’enfant discernant est une condition de fond de l’adoption. Admettre d’autres exceptions à cette règle conduirait à méconnaître un droit qui a été reconnu à l'enfant depuis la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 réformant l'adoption et qui lui confère, au regard de l'enjeu particulier de la procédure visant à l'établissement d'un lien de filiation, un rôle actif dans le déroulé et l’aboutissement de cette procédure, dans la mesure où il est présumé discernant, sans que les débats parlementaires relatifs à l'article 9 ne fassent apparaître la volonté du législateur d'y déroger pour des raisons qui seraient prises dans l'intérêt supérieur de l'enfant (pt n° 10).

On observera que la solution s’inscrit dans un mouvement de fond qui tend à renforcer et à améliorer la prise en compte de la parole de l’enfant. L’article 388-1 du Code civil impose l’audition du mineur capable de discernement s’il la demande, et exige une motivation spéciale en cas de refus (Civ. 1re, 16 févr. 2022, n° 21-23.087). Cette exigence est transversale (v. Point sur l’audition de l’enfant en justice, DAE, 29 mai 2026 ; v. aussi, réc. en matière d’ordonnance de protection, Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-15.753). Ici rappelé, le consentement requis de l’adolescent à son adoption plénière soutient cette logique. La parole de l’enfant n’est plus seulement entendue : elle doit être écoutée.

Certes, la voie ouverte par l’article 9 s’est refermée le 21 février 2025, marquant l’expiration du délai de trois ans expressément prévu par le législateur, ayant entendu instaurer un dispositif à vocation transitoire. On pourrait alors voir dans la solution rapportée l’ultime manifestation d’un contentieux en voie d’extinction. Ce serait se méprendre sur sa portée. Générale, l’exigence qu’elle consacre du recueil du consentement personnel de l’adopté de plus de treize ans continue de présider à toute adoption, simple ou plénière, et au premier chef l’adoption de l’enfant du conjoint, concubin ou partenaire pacsé, ce type d’adoption intrafamiliale se révélant en pratique des plus courantes. Aujourd’hui comme hier, un candidat à l’adoption de l’enfant biologique du second membre du couple, marié ou non, ne peut compter sur le seul accord des adultes : dès treize ans, le mineur dispose d’un véritable droit de veto que ni la volonté du candidat à l’adoption, ni l’ancienneté de son lien affectif avec l’enfant, ne permettent de contourner.

Références :

■ Civ. 1re, 16 févr. 2022, n° 21-23.087 : AJ fam. 2022. 151, obs. B. Mallevaey ; RTD civ. 2022. 372, obs. A.-M. Leroyer

■ Point sur l’audition de l’enfant en justice, DAE, Merryl Hervieu, 29 mai 2026 

■ Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-15.753 : D. 2026. 951 ; AJ fam. 2026. 436, obs. B. Mallevaey ; ibid. 394, obs. F. Eudier

 

Auteur :Merryl Hervieu

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