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[ 8 janvier 2020 ] Imprimer

Procédure pénale

Appel et durée de la détention provisoire

La chambre criminelle est venue rappeler que la détention provisoire continue à courir jusqu’à ce qu’une décision définitive de condamnation ait été rendue. 

En l’espèce, une condamnation par défaut était formulée par le tribunal correctionnel de Paris le 26 janvier 2017 pour des faits de blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs et pour d’autres délits douaniers. Trois ans d’emprisonnement et la confiscation des scellés étaient prononcés. Un mandat d’arrêt était décerné. 

La personne condamnée formait une opposition. Néanmoins, le 2 juin 2017, le tribunal, par jugement rendu par itératif défaut déclarait l’opposition non avenue et confirmait la décision de condamnation. 

Le mandat d’arrêt était exécuté à compter du 15 mai 2018. Un appel était interjeté. La cour d’appel de Paris renvoyait l’affaire au 18 juin 2019 et ordonnait le maintien en détention du prévenu. A cette date, la cour d’appel décidait un nouveau renvoi de l’affaire et ne se prononçait pas expressément sur le maintien en détention. Une demande de mise en liberté était alors formée et était refusée.

Suite à ce refus, le prévenu formait un pourvoi en cassation en indiquant que « la comparution du prévenu devant les juges correctionnels fait cesser de plein droit la détention provisoire lorsque ceux-ci n’en ordonnent pas le maintien par décision spéciale et motivée ». Le prévenu indiquait qu’il aurait dû être remis en liberté le 18 juin 2019, date à laquelle la cour d’appel avait décidé du renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Le prévenu indiquait que les droits de la défense et le droit au procès équitable avaient été violés puisqu’il était maintenu en détention sans titre. 

La chambre criminelle rejette le pourvoi en jugeant que lorsqu’une personne n’a pas été définitivement condamnée, elle se trouve en détention provisoire. La détention d’un prévenu ne peut donc cesser qu’en cas de décision définitive ou en cas de non-respect d’un délai raisonnable. La cour d’appel n’a ainsi méconnu aucun texte. En effet, il découle des articles 465 et 471, alinéa 1er du Code de procédure pénale que, lorsqu’une condamnation a été prononcée en 1re instance, le prévenu qui a interjeté appel se trouve placé sous le régime de la détention provisoire. De ce fait, aucune décision spéciale et motivée n’est nécessaire pour que la détention provisoire continue à s’appliquer.  

Pour rappel, la détention provisoire est une mesure privative de liberté qui ne doit s’appliquer qu’exceptionnellement. En effet, l’article 137 du Code de procédure pénale prévoit que le principe est la liberté. Néanmoins, une personne privée de liberté peut, pour les besoins de l’information ou à titre de mesure de sûreté, être astreinte à respecter un contrôle judiciaire ou être assignée à résidence sous surveillance électronique. Enfin, et à défaut des conditions des autres mesures, la personne peut être placée en détention provisoire si les autres mesures ne sont pas suffisantes. 

Pour que la détention provisoire soit possible, la personne mise en examen doit encourir une peine supérieure ou égale à 3 ans ou avoir violé les obligations de son contrôle judiciaire. La détention ne peut également être ordonnée que si elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs prévus à l’article 144 du Code de procédure pénale, par exemple de mettre fin à l’infraction ou à son renouvellement. 

La détention provisoire continue à s’appliquer jusqu’à ce que la personne poursuivie ait été condamnée définitivement ou relaxée. Également, les magistrats y mettront fin si elle ne respecte pas un délai raisonnable. 

La chambre criminelle vient, dans cet arrêt, effectuer un rappel de ces différentes règles. Dans le cas d’espèce, le prévenu n’aurait dû être remis en liberté que si la durée de sa détention provisoire avait été supérieure à la durée de la condamnation prononcée. 

Néanmoins, « qui ne tente rien n’a rien » : les demandes de mise en liberté peuvent, en effet, être faites à n’importe quel moment de la procédure. Une nouvelle demande pourra alors être formée par le condamné. 

Crim. 4 déc. 2019, n° 19-86.128

Références

■ Fiches d’orientation Dalloz : Détention provisoire (Conditions)Détention provisoire (Contentieux)Appel (Procédure pénale)

■ Encyclopédie pénale – Rubriques : Détention provisoire - Christian GUÉRY - avril 2019 ; Mandats - Christian GUÉRY - avril 2018 . Jugement par défaut – Cloé FONTEIX – juin 2015

 

Auteur :Lucie Robiliard

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