Actualité > À la une
À la une
Droit de la fonction et des services publics
Application de la protection fonctionnelle à tous les agents publics quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions
Mots-clefs : Protection fonctionnelle, Agents publics, Élu, Établissement public administratif
Un président élu d’un établissement public administratif peut bénéficier de la protection fonctionnelle a décidé le Conseil d’État dans un arrêt de section du 8 juin 2011.
Poursuivi pour des faits de trafic d’influence par personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public et de recel d’abus de confiance, puis relaxé par la cour d’appel de Toulouse par un arrêt devenu définitif, le président de la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse a demandé la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle due aux agents publics mis en cause à raison de leurs fonctions, des dépenses qu’il avait engagées pour sa défense dans le cadre de ces poursuites.
Cette protection lui a été refusée par la cour administrative de Bordeaux confirmant le jugement du tribunal administratif de Toulouse. Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour au motif que celle-ci a commis une erreur de droit en se fondant sur la qualité de président élu d’un établissement public administratif pour refuser la protection fonctionnelle.
Ainsi, le principe général du droit dégagé par le Conseil d’État dans sa décision du 26 avril 1963 selon lequel les collectivités publiques ont l’obligation de garantir leurs agents des condamnations encourues et, réaffirmé par l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique pour les fonctionnaires et agents non titulaires et par le Code général des collectivités territoriales s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 2123-34, L. 2123-35, L. 2123-28, L. 2123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29, v. également CE 5 mai 1971, Sieur G. ; application de la protection fonctionnelle à un maire) s’applique à tous les agents publics quel que soit le mode d’accès à leur fonction, notamment aux présidents de chambres de commerce et d’industrie.
CE, Sect., 8 juin 2011, M. A., n° 312700
Références
« Terme générique désignant tout collaborateur d'un service public, le plus souvent administratif, associé pour une certaine durée à l'exécution directe de l'activité spécifique de celui-ci et relevant à ce titre du droit administratif. Un grand nombre d'entre eux a la qualité juridique de fonctionnaires et est soumis à des règles générales uniformes. Les différents services publics emploient également des salariés soumis au droit privé, en nombre plus ou moins grand selon la nature de leurs activités. »
« Infraction consistant dans le fait de solliciter ou d'agréer des offres, dons, promesses pour abuser d'une influence réelle ou supposée dans le but de faire obtenir, d'une autorité ou d'une administration publique, des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Le fait est plus sévèrement réprimé lorsqu'il est accompli par une personne exerçant une fonction publique. »
« Principale source non écrite du droit administratif, représentée par des règles de droit obligatoires pour l'Administration et dont l'existence est affirmée de manière prétorienne par le juge. Leur respect s'impose à toutes les autorités administratives, même dans les matières où le gouvernement est investi par la Constitution d'un pouvoir réglementaire autonome non subordonné à la loi. Les principes généraux du droit jouent également un rôle important en droit privé, spécialement en droit civil et en procédure civile. »
Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Code général des collectivités territoriales
Article L. 2123-28
« Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints. »
Article L. 2123-29
« Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. »
Article L. 2123-34
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'État, il bénéficie, de la part de l'État, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Article L. 2123-35
« Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
Article L. 4135-28
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »
Article L. 4135-29
« Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
■ CE 26 avr. 1963, n° 42783, Lebon 243, concl. Chardeau.
■ CE 5 mai 1971, Sieur G., n° 79494, Lebon 324.
Autres À la une
-
[ 20 décembre 2024 ]
À l’année prochaine !
-
Droit du travail - relations collectives
[ 20 décembre 2024 ]
Salariés des TPE : à vous de voter !
-
Droit du travail - relations individuelles
[ 19 décembre 2024 ]
Point sur la protection de la maternité
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 18 décembre 2024 ]
PMA post-mortem : compatibilité de l’interdiction avec le droit européen
-
Droit de la famille
[ 17 décembre 2024 ]
GPA : l’absence de lien biologique entre l’enfant et son parent d’intention ne s’oppose pas à la reconnaissance en France du lien de filiation établi à l'étranger
- >> Toutes les actualités À la une