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[ 5 février 2018 ] Imprimer

Droit commercial et des affaires

Assemblée générale et abus de minorité

Mots-clefs : Associé, Assemblée générale, Abus de minorité, Portée

La caractérisation d’un abus de minorité ne peut entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante en raison de cet abus.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour violation de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Elle confirme par là même que la sanction d’un abus de minorité, résultant du refus de voter en faveur d’une décision sociale, ne peut consister dans la validité de la décision initialement rejetée en application de ce vote défavorable. Ainsi, pour reprendre les termes de cet arrêt de principe, « un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante ». 

En l’espèce, un couple et leurs cinq enfants étaient associés d’une société civile immobilière (SCI). Après le décès des parents, 3 365 parts sur les 3 415 parts composant le capital social sont restées dépendantes d'indivisions successorales. Lors d'une assemblée générale extraordinaire réunie pour statuer sur la vente de deux immeubles appartenant à la société, a été adoptée une résolution portant sur la mise en vente de ces deux biens. 

Cependant, l’un des associés, détenteur de parts en indivision, s’est opposé à la désignation d’un mandataire aux fins de représentation de cette indivision. Il a assigné la SCI en annulation des résolutions adoptées par cette assemblée générale extraordinaire, soutenant que le caractère éventuellement abusif de son opposition à la désignation de ce mandataire n’était pas susceptible d’entraîner la validité d’une décision prise comme ayant été adoptée sans que la majorité requise ait été atteinte. 

La cour d’appel de Nouméa dans un arrêt rendu le 4 juin 2015 a cependant rejeté cette demande sur le fondement que le refus est abusif en ce qu'il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente de certains biens et porte préjudice aux intérêts de la SCI, alors que l’associé avait donné son accord pour procéder à la vente des deux villas concernées lors d'une précédente assemblée du 17 mai 2011. De plus, le refus de l’associée minoritaire de désigner un mandataire aux fins de représenter l’indivision n’était pas justifié. 

La Cour de cassation censure cependant cette position en faisant valoir qu’« un abus de minorité n'est pas susceptible d'entraîner la validité d'une résolution adoptée à une majorité insuffisante » et qu’en procédant autrement, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

La Cour de cassation confirme donc sa jurisprudence constante en la matière (Com. 15 juill. 1992, n° 90-17.216), selon laquelle la sanction d’un abus de minorité ne peut jamais revêtir la forme d’un jugement valant vote. Autrement dit, elle refuse de modifier le sens d’un vote souverainement exprimé par un associé lors d’une délibération sociale, ce qui ne revient pas à refuser toute sanction d’un tel comportement, laquelle peut résider dans des dommages-intérêts et/ou dans la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l’associé opposant lors d’une éventuelle nouvelle délibération portant sur la décision en cause. 

Civ. 3e, 21 décembre 2017, n° 15-25.627

Références

■ Fiches d’orientation Dalloz : Abus de minorité

■ Com. 15 juill. 1992, n° 90-17.216 P : D. 1993. 279, note H. Le Diascorn ; Rev. sociétés 1993. 400, note P. Merle ; RTD com. 1993. 112, obs. Y. Reinhard ; ibid. 1994. 617, étude D. Tricot.

 

Auteur :Fernanda Sabrinni


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