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[ 15 octobre 2012 ] Imprimer

Procédure pénale

Assignation à résidence avec surveillance électronique : compétence partagée du JLD et du JI

Mots-clefs : Assignation à résidence, Instruction, Juge des libertés et de la détention

Le juge d’instruction peut prolonger l’assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen ordonnée par le juge des libertés et de la détention.

L'assignation à résidence est une mesure qui oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat. Une telle assignation peut être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique. Elle ne peut être envisagée que si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave. Elle est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois et peut être prolongée pour une même durée, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.

En l’espèce, dans le cadre d’une information ouverte du chef de tentative de meurtre, le mis en examen avait été assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des libertés et de la détention (JLD). Cette mesure a ensuite fait l’objet d’une ordonnance de prolongation du juge d’instruction (JI). Devant la chambre d’instruction, puis devant la chambre criminelle, le mis en examen a contesté, sans succès, cette mesure de prolongation au motif que « le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour prolonger la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique qu'il a lui-même ordonnée ». Tel n’est pas l’avis des Hauts magistrats qui rejettent le pourvoi en affirmant que les articles 142-5 et suivants du Code de procédure pénale « ne font pas obstacle à ce que le juge d’instruction prolonge l’assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen ordonnée par le juge des libertés et de la détention ».

Le pouvoir de placer ou de prolonger la mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique ressortit tant à la compétence du juge des libertés et de la détention qu’à celle du juge d’instruction (C. pr. pén., art. 142-5 et 142-12)Il se déduit de la compétence concurrente de ces deux juridictions qu’une fois la mesure décidée par l’un, il est toujours possible à l’autre d’en ordonner la prolongation. Aucun « parallélisme de compétence » n’est exigé entre la décision initiale et la prolongation.

Présentée à la fois comme une mesure assimilée et alternative à la détention provisoire, les règles de compétence diffèrent pourtant profondément dans l’un et l’autre cas : aucune compétence exclusive n’est ici confiée au juge des libertés et de la détention. En revanche, le législateur applique à l’assignation à résidence deux dispositions prévues en matière de détention provisoire : la réparation du préjudice subi en cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive (C. pr. pén., art. 142-10) et l’imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté (C. pr. pén., art. 142-11).

Crim. 3 oct. 2012, n°12-84.863, F-P+B

Références

 Code de procédure pénale

Article 142-5

« L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave. 

Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat. 

Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines. 

La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l'article 138. »

Article 142-10

« En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150. »

Article 142-11

« L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté, conformément à l'article 716-4. »

Article 142-12

« Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19. 

Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21. »

 

Auteur :C. L.


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