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Droit de la consommation
Assurance du crédit : nécessité de la remise d’une notice informative
L’établissement de crédit qui propose au consommateur une assurance de groupe pour garantir le remboursement du prêt immobilier qu’il conclut est tenu de lui remettre une notice spécifique, formellement annexée au contrat de prêt et séparée des autres documents contractuels.
Dans la majorité des crédits octroyés par les banques à des consommateurs, ces derniers sont tenus de souscrire une assurance. L’intérêt financier que procure aux banques cette activité d’assurance du crédit est contrebalancé par le renforcement de leur obligation d’information et de conseil des emprunteurs que le juge, avec le soutien du législateur, s’est attaché à opérer, comme en témoigne la décision rapportée.
Un couple d’emprunteurs avait contracté un premier crédit immobilier en 1997, puis un second, en 1999. En 2004, l’un des époux avait été mis en arrêt de travail. Il avait alors bénéficié de la prise en charge des mensualités de son crédit par l’assurance de groupe que lui avait fait souscrire le prêteur pour garantir le remboursement de ses crédits dans l’éventualité où il serait victime de certains risques contractuellement prévus (décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale). Puis son assureur lui avait opposé les termes de ses conditions générales pour justifier la cessation de sa prise en charge à compter du 1er février 2007. Par ailleurs, à la date de conclusion du contrat, aucune notice particulière d’information sur l’assurance qui devait le couvrir ne lui avait été remise. La cour d’appel rejeta la demande de l’emprunteur au motif que ce dernier avait été, lors de sa demande d’adhésion, suffisamment informé par les conditions générales et particulières du contrat d'assurance, valant notice d'assurance, qui lui avaient été remises, de même qu’à son épouse. Confirmant l’exigence de formalisme de sa jurisprudence antérieure, la première chambre civile casse cette décision.
Elle rappelle d’une part, au visa de l’article L. 312-9 du Code de la consommation (C. consom., art. L. 313-29 à L. 313-33 nouv.), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, que le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information à l'égard de l'adhérent qu'en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance. La remise d’une notice annexée au contrat de prêt est, en effet, indispensable, au point que son absence ne peut être suppléée par la remise d’autres documents contractuels, même exhaustifs, tels que des « conditions générales et particulières » du contrat d’assurance lié à un crédit immobilier (Civ. 1re, 20 janv. 1998, n° 95-20.207; Civ. 1re, 2 oct. 2007, n° 04-20.437). Cette notice doit en outre définir de façon claire et précise les risques garantis ainsi que l’ensemble des modalités de mise en œuvre de l’assurance (Civ. 2e, 25 janv. 2007, n° 05-19.700). La solution se comprend par le constat que la majorité des consommateurs, notamment emprunteurs, ne lisent en fait pas les conditions générales des contrats qu’ils concluent. La personnalisation des notices informatives, et leur séparation formelle des autres documents contractuels fournis, augmenteraient les chances d’une prise de connaissance effective du contenu du contrat souscrit par le consommateur.
Elle confirme d’autre part, au visa de l'article L. 311-12 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, que le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance doit remettre une notice à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, ce que la simple remise des conditions générales et particulières du contrat ne pouvait davantage, en l’espèce, remplacer. En effet, lorsque le prêteur joint à l’offre de crédit une offre d’assurance, l’ancien article visé exige que ce dernier remette à l’emprunteur une notice devant contenir les informations utiles et nécessaires relatives à l’assurance proposée, le but étant d’offrir à l’emprunteur, le plus souvent enclin, en pratique, à souscrire celle proposée par sa banque, la possibilité de comparer cette offre avec d’autres, parfois plus avantageuses pour lui. Le défaut de remise de cette notice constitue un défaut d’information du consommateur sanctionné par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts (Civ. 1re, 19 févr. 2013, n° 12-15.764). Il est à noter que de manière encore plus exigeante, la jurisprudence, depuis une décision rendue par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2007 à propos d’un crédit à la consommation (Cass., ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267) et par la suite étendue au crédit immobilier (Civ. 2e, 13 janv. 2011, n° 10-30.009), fait peser sur l’établissement de crédit qui propose à son client une assurance de groupe pour le remboursement d’un prêt qu’il consent d’éclairer ce dernier sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas, à elle seule, à la satisfaction de cette obligation (Cass., ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, préc. ; Civ. 2e, 2 oct. 2008, n° 07-16.018).
Mais peut-on être sûr qu’en surinformant les consommateurs, ceux-ci gagneront en assurance ?
Civ. 1re, 5 avr. 2018, n° 13-27.063 P
Références
■ Fiches d’orientation Dalloz : Crédit à la consommation ; Assurance-crédit ; Établissement de crédit
■ Civ. 1re, 20 janv. 1998, n° 95-20.207 P: D. 1998. 48 ; RDI 1998. 389, obs. J.-C. Groslière et C. Saint-Alary-Houin.
■ Civ. 1re, 2 oct. 2007, n° 04-20.437.
■ Civ. 2e, 25 janv. 2007, n° 05-19.700 P : D. 2007. 577, obs. C. Rondey ; ibid. 2008. 120, obs. H. Groutel.
■ Civ. 1re, 19 févr. 2013, n° 12-15.764.
■ Cass., ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267 P: D. 2007. 985, note S. Piedelièvre ; ibid. 863, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2008. 120, obs. H. Groutel ; ibid. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RDI 2007. 319, obs. L. Grynbaum ; RTD com. 2007. 433, obs. D. Legeais.
■ Civ. 2e, 13 janv. 2011, n° 10-30.009.
■ Civ. 2e, 2 oct. 2008, n° 07-16.018 P: D. 2008. 2499, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2009. 1044, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2010. 1740, obs. H. Groutel.
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