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[ 3 mai 2013 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Atteinte à la présomption d’innocence d’un médecin

Mots-clefs : Intégrité morale, Réputation, Honneur, Présomption d’innocence, Atteinte, Immunité, Affichage d’une décision de justice

L’atteinte à la présomption d’innocence est réalisée chaque fois qu’une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable des faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie alors que sa condamnation n’est pas encore irrévocable. Est ainsi constituée l’atteinte à la présomption d’innocence par l’affichage d’un jugement de condamnation d’un associé, qui ne peut s’assimiler à l’immunité propre dont bénéficie l’auteur d’un compte-rendu de débats judiciaires.

Dans la salle d’attente de son cabinet, un médecin avait affiché, dans une version expurgée, le jugement correctionnel, par lequel son ex-associé avait été condamné pour abus de confiance, précédé d’une mention suivant laquelle le médecin informait ses patients de sa séparation d’avec son ancien associé. La demande formée par ce dernier de retirer le jugement affiché fut d’abord accueillie par les premiers juges, puis par la cour d’appel, statuant en référé.

Le médecin ayant procédé à l’affichage forma un pourvoi en cassation, dont l’unique moyen se déclinait en trois branches. Il prétendait, tout d’abord, que le caractère public de la décision de justice litigieuse excluait le grief d’une atteinte à la présomption d’innocence au sens de l’article 9-1 du Code civil. Il estimait, ensuite, qu’un tel grief ne pouvait lui être davantage opposé dès lors qu’il avait seulement procédé à un « compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires », auquel l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse confère une immunité. Il soutenait, enfin, ne pas avoir, par cet affichage, tiré de conclusions hâtives et définitives au sujet de la culpabilité de son ex-associé, en sorte que l’atteinte à sa présomption d’innocence ne pouvait définitivement pas lui être reprochée.

La première chambre civile rejette son pourvoi, au motif que « la cour d’appel (…) a, par motifs propres et adoptés, relevé qu’avait été supprimé le passage relatif à l’argumentation par laquelle M.Y avait plaidé sa relaxe et omise l’indication que celui-ci avait relevé appel de la décision, puis exactement énoncé que l’atteinte portée à la présomption d’innocence est réalisée chaque fois qu’avant sa condamnation irrévocable, une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable des faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie, ajoutant que l’affichage d’une décision de justice ne peut s’assimiler à l’immunité propre dont bénéficie celui qui se livre au compte rendu de débats judiciaires, une telle activité devant, du reste, être menée avec fidélité et bonne foi, conditions que démentent les expurgations opérées sur la pièce affichée ». Et la Cour d’ajouter que « la décision, qui fait ainsi ressortir le caractère manifestement illicite du trouble présent dans le litige sur lequel elle statue, est légalement justifiée ».

Chacun a droit au respect de son honneur et de sa réputation. Le droit français, interne comme externe, protège d’ailleurs fermement ce droit : consacré à l’article 6, 2 de la Convention  européenne des droits de l’homme (Conv. EDH), la CEDH l’a, de surcroît, expressément rattaché « aux droits garantis par l’article 8 de la Convention, en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée » (CEDH 30 mars 2004, Radio France c./France). Le droit interne prohibe, plus spécialement, toute forme d’atteinte à la présomption d’innocence caractérisée, comme le rappelle l’arrêt rapporté, par le fait de présenter publiquement comme coupable, avant sa condamnation définitive, une personne poursuivie pénalement (v. déjà, Civ. 1re, 6 mars 1996 ; Ass. plén. 21 déc. 2006).

Constitutionnellement garantie, la présomption d’innocence est à l’origine un principe de procédure pénale, promu par l’article préliminaire du Code de procédure pénale. Il a néanmoins pénétré le droit civil, qui en assure la protection à l’article 9-1 du Code civil, inspiré de l’article 9 le précédant : « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ». L’atteinte à cette présomption sera constituée dès lors que la présentation de la culpabilité, non acquise, de la personne, aura été faite publiquement, même de bonne foi.

En l’espèce, l’ensemble des critères étaient satisfaits : d’abord, la décision de justice litigieuse était affichée dans un cabinet médical, « lieu public par destination », pour paraphraser la Cour ; ensuite, la mauvaise foi du praticien se déduisait facilement de sa soustraction volontaire des parties du jugement susceptibles de faire douter de la culpabilité du prévenu ; enfin, ce dernier n’avait effectivement pas fait l’objet d’une condamnation définitive, la décision en cause étant un jugement du tribunal correctionnel, dont il avait été interjeté appel. Par ailleurs, l’argument du compte-rendu judiciaire, couvrant son auteur d’une immunité légale, devait être rejeté en raison de la partialité fragrante du demandeur, incompatible avec l’exigence, ici rappelée, de reproduire de façon fidèle et loyale le contenu d’une audience et de faire ressortir la contradiction des débats qui y ont lieu (v. Crim. 5 févr. 1985).

Civ. 1re, 10 avr. 2013, n°11-28.406

Références

 CEDH 30 mars 2004, Radio France c./France, req.n°53984/00.

 Civ. 1re, 6 mars 1996, n°93-20.478.

 Ass. plén. 21 déc. 2006, n°00-20.493.

 Crim. 5 févr. 1985, n° 84-91.152.

 Code civil

Article 9

« Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Article 9-1

« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. 

Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »

 Article 41 de la loi du 26 juillet 1881

« Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. »

 Convention européenne des droits de l’homme

Article 6 - Droit à un procès équitable

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à: 

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale.

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

 

Auteur :M. H.


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