Actualité > À la une
À la une
Droit des personnes
Atteinte à l’image ou à la réputation : l’enjeu de la prescription
La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation. Dès lors, viole les articles 9 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 une cour d’appel qui requalifie en action en diffamation une demande en réparation d’une atteinte au droit à l’image de la victime du fait de la publication, par erreur, de sa photographie au lieu de celle de sa sœur, et que le texte accompagnant cette photographie imputait des agissements criminels exclusivement à cette dernière.
Une femme avait trouvé la mort au cours d’une opération de police menée à la suite des attentats terroristes survenus le 13 novembre 2015. Par erreur, une photographie de sa sœur avait été publiée par plusieurs médias pour illustrer l’événement.
Invoquant l’atteinte ainsi portée à son droit à l’image, la sœur de la défunte avait assigné chacun des auteurs de cette publication aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice, ainsi que la suppression de la photographie litigieuse.
En appel, sa demande, que les juges avaient requalifiée en action en diffamation, fut déclarée irrecevable comme prescrite.
A l’appui de son pourvoi en cassation, la victime soutint alors que son action tendait uniquement à obtenir la réparation du préjudice consécutif à l’atteinte à son droit à l’image résultant de la publication par erreur de sa photographie, dès lors qu’en aucune façon il n’avait été soutenu par les articles litigieux qu’elle-même aurait été l’auteur des agissements criminels exclusivement imputés à sa sœur, de même que son nom, laissé secret, n’avait permis de l’identifier. Or, en considération du principe selon lequel la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation, la cour d’appel ne pouvait donc, en l’absence d’une telle extension et compte tenu du fondement initial de sa demande, requalifier la demande qu’elle avait formée sur le terrain du droit à l’image en action en diffamation.
La Cour de cassation lui donne raison. Au visa des articles 9 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, elle reproche à la juridiction d’appel d’avoir retenu, en méconnaissance de ces dispositions, que l’erreur grossière commise n’ôtait rien au fait que la photographie litigieuse et sa légende lui imputaient un comportement criminel attentatoire à son honneur et à sa considération et que, dès lors, la diffusion de son image dans de telles conditions était constitutive d’une diffamation à son égard, alors même que la victime invoquait une atteinte à son droit à l’image et que le texte accompagnant la photographie contestée ne lui imputait, même de manière détournée, aucun acte criminel.
La Cour de cassation rappelle que la publication par erreur de la photographie d'une personne, pour illustrer un article consacré à un individu soupçonné de terrorisme, ne saurait s'analyser comme une diffamation régie par les dispositions de la loi de 1881, mais comme une atteinte au droit à l'image dont la réparation doit être recherchée sur le fondement de l'article 9 du Code civil, à la condition, au demeurant essentielle, que la publication ne mentionne pas l’identité de la personne photographiée par erreur ni qu’elle lui impute l’acte criminel relaté (v. déjà Civ. 1re, 12 sept. 2019, n° 18-23.108). La seule publication de la photographie de la personne, malgré le risque que celle-ci soit associée voire assimilée avec celle effectivement soupçonnée de terrorisme, ne suffit donc pas à caractériser une atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne photographiée par erreur victime, sous la réserve précitée, d’une seule atteinte à son droit à l’image. Cette précision est importante car les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peuvent être réparés que sur ce fondement légal, à l’exclusion, notamment, de celui issu de l'article 9 du Code civil, en sorte que l'action visant à obtenir la réparation d'une atteinte à son honneur ou à sa réputation causée par l'utilisation non autorisée de son image est nécessairement soumise aux conditions dérogatoires du droit de la presse. Cette exclusivité d’application n’est pas sans risque pour la victime de l’utilisation de son image, compte tenu du très bref délai de prescription (3 mois) prévu par la loi de 1881 (art. 65), brièveté dont la justification traditionnelle repose sur la valeur conférée à la liberté de la presse légitimant ainsi l’écart notable entre la durée particulièrement courte du délai de prescription des infractions susceptibles de résulter de son exercice et celle quinquennale, de droit commun. Là réside l’enjeu, dans ce type d’affaires, de l’exacte qualification du fondement juridique de la demande en réparation. C’est ainsi qu’en l’espèce la demanderesse échappe devant la Cour de cassation à la prescription de son action, dès lors qu’elle avait opportunément fondé celle-ci sur l'article 9 du Code civil et invoqué une seule atteinte à son droit à l'image. Ainsi les juges du fond avaient-ils à tort considéré que son préjudice constituait en tout état de cause une atteinte à sa réputation pour requalifier sa demande en action en diffamation, alors que la publication litigieuse illustrant des faits exclusivement imputés à sa sœur défunte et taisant son nom, celle-ci ne relevait pas d'une action en diffamation régie par la loi du 29 juillet 1881 mais d'une action distincte en réparation d’une atteinte à un droit de la personnalité, relevant du droit commun et pour cette raison soumise à la prescription quinquennale.
Civ. 1re, 25 mars 2020, n° 18-26.060
Référence
■ Civ. 1re, 12 sept. 2019, n° 18-23.108 P : Dalloz Actu Étudiant, 18 oct. 2019, obs. M. A. Petit ; D. 2020. 237, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2019. 589 et les obs. ; ibid. 2020. 127, chron. E. Tordjman, G. Rialan et T. Beau de Loménie ; ibid. 322, étude N. Mallet-Poujol
Autres À la une
-
Droit de la responsabilité civile
[ 27 novembre 2024 ]
Absence ou insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient : vers une responsabilité présumée du professionnel de santé
-
Droit des obligations
[ 26 novembre 2024 ]
Abus d’une clause de déchéance du terme : impossibilité d’une exigibilité immédiate, peu important la mise en demeure du débiteur
-
Droit des obligations
[ 25 novembre 2024 ]
« Fraude au président » : responsabilité du banquier en cas d’exécution d’un ordre de virement émis par un tiers usurpant l’identité du dirigeant d’une société
-
Droit des biens
[ 22 novembre 2024 ]
Acte de notoriété acquisitive : office du juge quant à l’appréciation de la preuve de l’usucapion
-
Droit des obligations
[ 21 novembre 2024 ]
Appréciation de la date de connaissance d’un vice caché dans une chaîne de contrats
- >> Toutes les actualités À la une