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Droit pénal général
Attention chien mordant !
Mots-clefs : Délit non intentionnel, Blessure involontaire, Causalité directe (oui), Chien
Est un auteur direct du dommage, celui qui laisse par inadvertance son chien sortir de sa propriété sans être contrôlé et tenu en laisse et qui mord à la main la victime.
L'arrêt rendu par la chambre criminelle le 29 mai dernier est l'occasion de revenir sur la détermination de la causalité en matière de délits non intentionnels. Depuis la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, l'enjeu quant à la nature de la causalité, indirecte ou directe, est en effet essentiel. Celle-ci conditionne la gravité de la faute requise pour pouvoir entrer en voie de condamnation. Une causalité directe permet de retenir la responsabilité quelle que soit la gravité de la faute commise par le prévenu, tandis que la causalité indirecte exige une faute qualifiée, délibérée ou caractérisée.
En l'espèce, la propriétaire d'un labrador, qui s’était échappé de sa propriété à son insu et avait mordu une passante à la main, a été condamnée pour blessures involontaires à 500 euros d’amende avec sursis. Une telle négligence caractérisait l’infraction selon les juges du fond. Formant un pourvoi en cassation, elle conteste les conditions d'engagement de sa responsabilité au regard des exigences de l'article 121-3 du Code pénal issues de la loi du 10 juillet 2000. Elle considère que sa négligence était constitutive d’une faute simple en relation indirecte avec la blessure, laquelle résultait de la morsure du chien. La chambre criminelle, rejetant en toute logique son pourvoi, relève que « la faute commise par la prévenue a directement causé le dommage ».
L’appréciation de la notion de causalité directe fait l’objet d’une appréciation pragmatique de la part de la Cour de cassation. Écartant une vision étroite qui consisterait à cantonner la causalité directe à l'auteur matériel du geste à l'origine du décès ou des blessures, elle l’étend à celui qui a été un paramètre déterminant dans la survenance du dommage (Crim. 25 sept. 2001 ; Crim. 29 oct. 2002). Ainsi, dans une décision antérieure, la chambre criminelle a déjà retenu que la surveillance insuffisante des gestes d’un interne par le médecin était un paramètre déterminant dans la création de la plaie d’une patiente et donc de son décès (Crim. 10 févr. 2009). De manière analogue, l’absence de surveillance de son animal est une faute en lien direct avec la morsure subie par la victime.
Crim. 29 mai 2013, n°12-85.427, FS-P+B
Références
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »
■ Crim. 25 sept. 2001, n° 01-80.100 ; RSC 2002. 100, obs. Mayaud.
■ Crim. 29 oct. 2002, n°01-87.374 ; RSC 2003. 330, obs. Mayaud.
■ Crim. 10 févr. 2009, n° 08-80.679, RSC 2009. 371, obs. Mayaud.
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