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Droit pénal général
Atténuation de peine pour cause de trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement : Rétroactivité in mitius
Mots-clefs : Trouble mental, Peine, Loi dans le temps
L’article 122-1, alinéa 2, du Code pénal issu de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales est une disposition moins sévère que les dispositions anciennes et s’applique aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
L’article 122-1, alinéa 2, du Code pénal issu de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales est une disposition moins sévère que les dispositions anciennes et s’applique aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
La loi du 15 août 2014 précitée a modifié l’écriture du second alinéa de l’article 122-1 du Code pénal en ce qui concerne la détermination de la peine encourue par la personne qui est atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement au moment des faits. Dans sa version antérieure, les juges déterminaient seuls la peine à infliger en tenant compte de ce trouble sans que le texte impose nécessairement une minoration de la peine. Dorénavant, une réduction d'office d'un tiers de la peine est prévu (ou un plafond de 30 ans en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité). La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Cette disposition est issue des préconisations faite par la proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits (Sénat, proposition de loi n° 649, 7 juillet 2010).
Ces nouvelles dispositions de l'article 122-1, alinéa 2 du Code pénal (dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 2014) sont plus douces et doivent donc bénéficier de la rétroactivité in mitius selon la chambre criminelle. C’est là l’apport essentiel de cette décision. Cette position doit être approuvée. La loi en introduisant des restrictions au prononcé d'une peine (et en réduisant le maximum de la peine de réclusion en matière criminelle) est plus favorable. Elle l’est d’autant plus si l’on se réfère aux conclusions du rapport du groupe de travail mené conjointement par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions (rapport d'information n° 434) lequel soulignait que l'altération du discernement conduit le plus souvent à une aggravation de la peine prononcée plutôt qu’à une réduction.
En l’espèce un homme a été condamné pour violences volontaires par conjoint, avec usage d’une arme et avec préméditation, pour avoir tiré sur sa femme à deux reprises. La Cour d’appel, confirmant la déclaration de culpabilité, l’avait condamné à six ans d’emprisonnement, le 8 juillet 2014, retenant notamment que l’infraction reprochée a été commise dans un contexte particulier et que compte tenu de « ce contexte sub-dépressif franc, les experts ont retenu une altération du discernement au sens de l’article 122-1, alinéa 2, du Code pénal dont il convient de tenir compte pour la détermination de la peine ».
La chambre criminelle censure l’arrêt sur les seules dispositions relatives à la peine d’emprisonnement, au visa des articles 112-1, 122-1, alinéa 2 du Code pénal et au terme d’un attendu de principe selon lequel « les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». En l’espèce, le prévenu doit bénéficier rétroactivement des dispositions de la loi de 2014, celles-ci étant intervenues après la condamnation en appel mais avant l'arrêt qui statue sur le pourvoi en cassation. Un nouvel examen de la situation du prévenu, s'impose donc.
Crim. 15 septembre 2015, n° 14-86.135
Références
Code pénal
■ Article 112-1
« Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »
■ Article 122-1
« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. »
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