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Procédure pénale
Audition libre : le défaut de notification du droit à l’assistance d’un avocat ne rend pas systématiquement la procédure inéquitable
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) effectue, en matière de droits de la défense, un contrôle de l’équité globale de la procédure. Ainsi, la non-notification du droit à garder le silence et à l’assistance d’un avocat (C. pr. pén., art. 61-1) ne saurait automatiquement entraîner la violation du droit à un procès équitable (Conv. EDH, art. 6).
CEDH 28 avr. 2022, Wang c/ France, n° 83700/17 ; Dubois c/ France, n° 52833/19
Les règles de procédure pénale constituent des garanties essentielles pour protéger les droits de la personne et de la défense. L’article 6 paragraphe 3 de la Convention prévoit à ce titre des garanties procédurales. Il s’agit notamment de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat, et si nécessaire de celui d’un interprète.
En l’espèce, une ressortissante chinoise (Wang c/ France) et un ressortissant français (Dubois c/ France) sont poursuivis et condamnés pour exercice illégal de la médecine. Tous deux contestent les conditions de leur audition libre. Dans les deux affaires, les requérants n’ont pas été informés de leurs droits de garder le silence, ni d’être assistés par un avocat et un interprète. Cela résulte du fait que la législation française ne prévoyait pas encore, au jour des faits, de tels droits dans le cadre de l’audition libre, contrairement à la garde à vue.
Ces droits, issus de la loi du 23 mars 2019 (n° 2019-222), sont désormais prévus à l’article 61-1 du Code de procédure pénale. À ce titre, de tels faits constitueraient aujourd’hui un vice de procédure, faisant l’objet d’une sanction conséquente. En effet, le vice de procédure en matière d’audition libre entraîne non seulement la nullité de celle-ci, mais aussi « celle de toute la procédure subséquente dès lors que l'audition en a été le support nécessaire » (v. par ex. Crim. 20 avr. 2017, n° 15-86.973). La Cour de cassation considère que cette nullité est nécessaire « pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret » (ibid.).
Cette position reflète l’approche et reprend la même expression utilisée par la Cour européenne dans l’arrêt de Grande chambre Salduz c/Turquie (v. CEDH, gr. ch., 27 nov. 2008, n° 36391/02, § 55). Dans cette affaire, la Cour de Strasbourg avait estimée « [qu’]est (...) porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire (...) sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation » (ibid.).
Cela signifie que le droit à l’assistance d’un avocat, en particulier (art. 6, § 3), occuperait une place particulièrement proéminente. Un défaut de notification du droit à l’assistance par un avocat rend automatiquement la procédure inéquitable, et constitue de ce fait une violation de la Convention. Eu égard de la position de la Cour de cassation, et de la Cour européenne dans l’affaire Salduz c/ Turquie, on pourrait légitimement s’attendre à ce que la CEDH considère qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention dans les deux arrêts. Or, tel n’est pas le cas.
En effet, est conclu à la violation dans la première affaire, et à la non-violation dans la seconde. Pour ce faire, la Cour effectue un examen en deux étapes. La première est la question de l’existence ou non de raisons impérieuses pour restreindre ce droit. Il s’agit d’un critère strict, admis par exemple en cas de besoin urgent de prévenir une atteinte à la vie, la liberté, ou à l’intégrité physique. (v. CEDH, gr. ch. 12 mai 2017, Simeonovi c/ Bulgarie, n° 21980/04).
Ce critère n'étant pas rempli, la Cour effectue un second examen, de la question de l’équité de la procédure dans son ensemble en effectuant un contrôle « très strict » (CEDH 28 avr. 2022, Dubois c/ France, n° 52833/19, pt. 77). À cet égard, deux éléments déterminants distinguent ces deux affaires : la situation de vulnérabilité ou non du requérant, et le rôle dans la condamnation des déclarations effectuées lors de l’audition libre. Conformément à l’arrêt de Grande chambre Beuze c/ Belgique « il convient de statuer dans chaque cas sur le respect de l’équité globale de la procédure » (CEDH, gr. ch., 9 nov. 2018, n° 71409/10, pt. 144).
Il ressort pour la Cour que la ressortissante chinoise en situation de vulnérabilité, notamment du fait de l’absence d’un interprète, s'est auto-incriminée. De surcroît, les déclarations ainsi recueillies avaient eu un rôle primordial dans la procédure. Cette affaire se rapproche considérablement de la solution Salduz c/ Turquie. Dans ces deux cas, l’atteinte irrémédiable a été constituée lorsque ces déclarations ont été utilisées pour fonder la condamnation. En conséquence, la procédure est inéquitable dans son ensemble.
A contrario, concernant le requérant français, la Cour européenne parvient à une conclusion différente. Elle constate que les déclarations recueillies lors de l’audition n’ont joué qu’un rôle accessoire dans la condamnation. Celle-ci est fondée sur des éléments à forte valeur probante sans aucun lien avec l’audition libre. Dès lors, la procédure est équitable dans son ensemble.
Du moment que la restriction à l’assistance juridique n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale du procès, une procédure protectrice des droits de la défense peut rétablir l’équité de celle-ci lors des phases ultérieures de la procédure criminelle. Il faut, en particulier, que les déclarations recueillies sans assistance juridique ne constituent pas le fondement de la condamnation pénale.
Références :
■ Crim. 20 avr. 2017, n° 15-86.973 : RTD com. 2017. 465, obs. B. Bouloc.
■ CEDH, gr. ch., 27 nov. 2008, Salduz c/ Turquie, n° 36391/02 : DAE 4 déc. 2009, note Sabrina Lavric ; AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss.
■ CEDH, gr. ch. 12 mai 2017, Simeonovi c/ Bulgarie, n° 21980/04
■ CEDH, gr. ch. 9 nov. 2018, Beuze c/ Belgique, n° 71409/10 : AJ pénal 2019. 30, note E. Clément ; RSC 2019. 174, obs. D. Roets.
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