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[ 22 juillet 2010 ] Imprimer

Droit commercial et des affaires

Autocontrôle et action de concert : privation du droit de vote

Mots-clefs : Société, Action de concert

La Cour de cassation combine les dispositions relatives à la présomption d'action de concert et celles relatives à la privation du droit de vote relatif aux actions détenues en autocontrôle.

Aux termes de l'article L. 233-31 du Code de commerce, relatif aux actions détenues en autocontrôle, « lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société ». Et, par ailleurs, selon le III de l'article L. 233-3, « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ».

Dans cette affaire, c'est le détour par cette notion de « contrôle conjoint » qui permet à la Cour de cassation, rejetant le pourvoi, d'approuver les juges du fond (v. T. com. Nancy, 23 déc. 2008 et Nancy, 17 juin 2009) , « Il résulte de l'article L. 233-3, III, du code de commerce que, pour l'application de l'article L. 233-31 du même code, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblées générales ».

Autrement dit, et c'est tout l'intérêt de cet arrêt du 29 juin 2010, les concertistes de l'émetteur se voient privés de leurs droits de vote comme ce dernier au titre des actions autodétenues. Ainsi, la Cour de cassation tranche-t-elle le litige, relatif à la validité des décisions d'augmentation du capital, sans avoir à recourir à la notion de fraude.  
L'arrêt apporte une autre précision intéressante : « Le contrôle conjoint défini par l'article L. 233-3, III, du code de commerce n'est pas exclu par la seule circonstance que l'un des concertistes dispose d'une majorité qui serait, en l'absence de l'accord conclu entre eux, de nature à lui permettre de déterminer seul les décisions prises en assemblée ».

Com. 29 juin 2010, FS-P+B, n° 09-16.112

Références

Action de concert

« Accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique vis-à-vis de la société. Il est tenu compte de la totalité des actions détenues par les signataires de l'accord pour déterminer les seuils de participation dans les sociétés cotées. »

Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

■ Code de commerce

Article L. 233-3 

« I. — Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre:

  1o Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société;

  2o Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société;

  3o Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. [;]

4o Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

  II. — Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. 

III. — Pour l'application des mêmes sections de [du] présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. »

Article L. 233-31

« Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société. Il n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum. »

T. com. Nancy, 23 déc. 2008, Rev. sociétés 2009. 385, note Martin-Laprade.

Nancy, 17 juin 2009, Rev. sociétés 2009. 790, note Martin-Laprade.

 

Auteur :S. L.


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