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Procédure civile
Autorité de la chose jugée : nécessité d’un jugement qui tranche une contestation
Mots-clefs : Autorité de la chose jugée, Délimitation, Jugement, Contestation, Dispositif, Motifs (non)
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Une société civile immobilière, depuis placée en liquidation judiciaire, avait fait édifier des logements d'habitation, vendus en l'état futur d'achèvement et placés sous le régime de la copropriété. Les actes de vente, dressés par plusieurs notaires réunis au sein d’une SCP, mentionnaient une police dommages-ouvrage et une police constructeur non réalisateur, ainsi qu'une garantie financière d'achèvement. Se plaignant de nombreux désordres, de non-conformités des parties communes et privatives et ayant constaté que le maître de l'ouvrage n'avait souscrit aucune des assurances obligatoires, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires avaient assigné en indemnisation les locateurs d'ouvrage et la SCP chargée de la rédaction des actes de vente.
Pour rejeter leurs demandes, par un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 9 avr. 2014, n° 13-13. 772), la cour d’appel retint que l'arrêt précédant la décision précitée, rendu par la cour d'appel de Paris du 29 juin 2012, n'avait pas été cassé par la première chambre civile en ce qu'il disait que les désordres et préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'avaient pas de caractère décennal, que l'arrêt était donc définitif sur ces points, qu'il avait jugé qu'aucun désordre ne relevait de la garantie décennale et enfin, que les préjudices de jouissance n'entraient pas dans le domaine de l'assurance dommages-ouvrage.
Cette décision est cassée par la troisième chambre civile au visa de l'article 480 du Code de procédure civile et au motif que la mention d'une telle décision ne figurait pas dans le dispositif du jugement entrepris ou de l'arrêt non atteint par la cassation, alors même que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'une décision et a été tranché par le dispositif.
L'autorité de la chose jugée ne s'attache en principe qu'aux seuls jugements contentieux qui tranchent une contestation. Selon les dispositions des articles 480 et suivants du Code de procédure civile, un jugement est rendu « sur le fond », et a donc autorité de la chose jugée chaque fois qu'il met fin à une contestation de telle sorte que le juge soit dessaisi de la question qu'il a tranchée. Peu importe que la contestation ainsi résolue porte sur tout ou partie du principal, sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident : l'autorité de la chose jugée s'attache à toute décision relativement à la contestation qu'elle tranche. Encore faut-il qu'une contestation ait été tranchée au fond. Cette notion de jugement sur le fond vise celle, plus ancienne, des jugements dits « définitifs », que la doctrine oppose (V. notam. S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, Procédure civile, Précis Dalloz, 2012, n° 1131, p. 791 ; n° 1342 s., p. 921 s.), aux jugements provisoires. En effet, le jugement définitif est celui qui règle tout ou partie des points du procès, qu'ils relèvent du fond ou d'un incident. Ainsi, a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche le jugement qui statue dans son dispositif sur tout ou partie du principal, lequel s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties (C. pr. civ. , art. 4. – R. Martin, « Le juge devant la prétention », D. 1987, chron. p. 35).
L'article 480 du Code de procédure civile précise encore que le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a également, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. La jurisprudence admet en conséquence que les décisions qui statuent sur des exceptions d'incompétence ont autorité de chose jugée de ce chef (Soc. 21 juill. 1965 – Com. 8 déc. 2009, n° 08-21.714). Ont aussi l'autorité de la chose jugée relativement à l'incident tranché les décisions qui statuent sur la recevabilité d’une demande (Soc. 10 juin 1964). Sont encore revêtues de l'autorité de la chose jugée les décisions qui se prononcent sur une fin de non-recevoir (Soc. 13 févr. 1975, n° 73-12.582). Dans toutes ces situations, l'autorité de la chose jugée ne peut avoir lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement (Civ. 3e, 29 sept. 2004, n° 03-15.928 – Civ. 3e, 10 juin 2009, n° 08-15.405 – Civ. 2e, 24 mai 2007, n° 05-21.732 – Civ. 2e, 21 mars 2013, n° 11-28.840). Dans ces hypothèses comme dans les précédentes, l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande. Plus précisément et même sur cette question, l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet, de cause et de parties.
Dans tous les cas, l'article 480 du Code de procédure civile fait donc dépendre l'autorité de la chose jugée de la présence d'un jugement « sur le fond », quelle que soit la question tranchée. Cette exigence est unique : notamment, le jugement sur le fond n'a pas besoin d'être signifié, il acquiert l'autorité de la chose jugée dès le jour où il a été rendu, « dès son prononcé » (C. pr. civ., art. 480, al. 1er). En l’espèce, « pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et des copropriétaires, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2012 n'a pas été cassé en ce qu'il a dit que les désordres et préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'avaient pas de caractère décennal, que l'arrêt est donc définitif sur ces points, qu'il a jugé qu'aucun désordre ne relevait de la garantie décennale et que les préjudices de jouissance n'entraient pas dans le domaine de l'assurance dommages-ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention d'une telle décision ne figurait pas dans le dispositif du jugement entrepris ou de l'arrêt non atteint par la cassation et que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'une décision et a été tranché par le dispositif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Civ. 3e, 20 avr. 2017, n° 15-20.073
Références
■ Civ. 1re, 9 avr. 2014, n° 13-13. 772
■ Com. 8 déc. 2009, n° 08-21.714.
■ Soc. 13 févr. 1975, n° 73-12.582 P
■ Civ. 3e, 29 sept. 2004, n° 03-15.928, AJDI 2005. 414, obs. S. Prigent.
■ Civ. 3e, 10 juin 2009, n° 08-15.405, AJDI 2009. 814.
■ Civ. 2e, 24 mai 2007, n° 05-21.732, AJDI 2007. 742, obs. V. Zalewski ; RTD civ. 2007. 630, obs. P. Théry.
■ Civ. 2e, 21 mars 2013, n° 11-28.840, RTD civ. 2013. 434, obs. R. Perrot.
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