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Procédure civile
Autorité de la chose jugée : rappel des critères
Mots-clefs : Autorité de la chose jugée, Différence d’objet, Faits identiques, Art. 1351 C. civ.
Un demandeur n’est pas tenu de présenter dans une même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Ainsi, concernant un même immeuble, n’ont pas le même objet la demande tendant au remboursement de loyers et celle tendant à voir constater la perfection de la vente dudit bien.
Un homme, bénéficiaire d’un pacte de préférence pour l’acquisition d’un immeuble, signifie au propriétaire son acceptation de l’offre. Or, ce dernier l’assigne pour voir déclarer la déchéance de son droit de préférence. En réponse, l’homme assigne à son tour le propriétaire en constatation de la perfection de la vente et obtient gain de cause. Quelques mois après la signature de l’acte authentique régularisant la vente, le nouveau propriétaire assigne à nouveau l’ancien pour paiement des loyers qu’il lui aurait versés au cours de la période écoulée entre la date d’acquisition fixée dans l’arrêt le déclarant propriétaire et celle de la signature de l’acte authentique de vente.
Pour déclarer irrecevable cette demande, les juges du fond invoquent l’autorité de la chose jugée et reprochent au demandeur de ne pas avoir présenté au cours de l’instance initiale tendant à voir constater la perfection de la vente toutes les demandes sur la même cause.
Rappelons que l’autorité de la chose jugée n’est opposable qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Ainsi, l’article 1351 du Code civil pose un principe de triple identité de critères permettant de déclarer irrecevable une demande : parties, objet, cause. Il y a donc autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties (Soc. 16 avr. 1986 ; Civ. 2e, 6 mai 2010).
En l’espèce, la demande en remboursement des loyers n’ayant pas le même objet que la demande tendant à voir constater la perfection de la vente, la Haute cour casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1351 du Code civil et précise que « s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ».
Civ. 2e, 26 mai 2011, n°10-16.735
Références
« Acte de procédure adressé par le demandeur au défendeur par l’intermédiaire d’un huissier de justice, pour l’inviter à comparaître devant une juridiction de l’ordre judiciaire et valant, devant le tribunal de grande instance, conclusions pour le demandeur. »
« Autorité attachée à un acte juridictionnel, qui en interdit la remise en cause en dehors des voies de recours légalement ouvertes. Elle crée une présomption de vérité légale au profit du jugement et sert de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi.
Il y a chose jugée lorsque la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, est à nouveau portée devant une juridiction. S’agissant de la cause, une évolution considérable s’est produite. En vertu du principe de concentration des moyens, on ne peut plus invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique qu’on s’est abstenu de soulever en temps utile ; la différence de cause ne suffit donc plus à faire obstacle à l’irrecevabilité de l’autorité de la chose jugée ; cette autorité joue dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits, quoique prenant appui sur un autre fondement juridique.
Le jugement a non seulement autorité de chose jugée, mais aussi force de chose jugée, lorsqu’une voie de recours suspensive de l’exécution (opposition, appel, pourvoi dans les rares cas où il est suspensif) ne peut pas ou plus être exercée contre lui, soit parce que le jugement a été rendu en dernier ressort, soit parce que le délai pour agir est expiré ou encore parce que les voies de recours ont déjà été exercées; en outre, le jugement est dit irrévocable, lorsque les voies de recours extraordinaires ont été utilisées ou ne peuvent plus l’être.
L’autorité de chose jugée est relative ou absolue. Elle est le plus souvent relative en droit civil et dans certaines formes du contentieux administratif notamment, ce qui signifie que la chose jugée ne crée de droits ou d’obligations qu’en faveur ou à l’encontre de ceux qui ont été parties ou représentés à l’instance. Pour autant, la décision ayant autorité de chose jugée est opposable aux tiers, qui doivent la respecter, sauf à former une tierce opposition.
Elle est invoquée par les parties au moyen d’une fin de non-recevoir (dite faussement exception de chose jugée), par les tiers à l’aide de l’exception de relativité de chose jugée. Elle peut être relevée d’office par le juge.
L’autorité est dite absolue ou erga omnes lorsque les effets juridiques de la décision rendue s’imposent à tous, non seulement aux parties à l’instance, mais également à l’ensemble des tiers lato sensu (individus, juges, administration…). Il en va ainsi, parfois, des jugements administratifs (ex. : décisions prononçant une annulation pour excès de pouvoir). Cela a été longtemps le cas en procédure pénale, mais ce principe y est aujourd’hui en déclin.
Enfin, les décisions provisoires, si elles sont dépourvues de l’autorité de chose jugée au principal (elles ne lient pas le juge du fond), possèdent l’autorité de chose jugée au provisoire : elles ne peuvent être modifiées par le juge du provisoire qu’en cas de circonstances nouvelles. »
« Terme technique désignant une suite d’actes de procédure allant de la demande en justice jusqu’au jugement.
Son ouverture fait naître entre les plaideurs un lien juridique particulier : le lien d’instance. Les voies de recours donnent lieu à une instance nouvelle, à l’exception de l’opposition. »
« Convention par laquelle le propriétaire d’un bien, pour le cas où il le vendrait, le réserve au bénéficiaire de la clause, de préférence à toute autre personne, pour un prix déterminé ou déterminable. En cas de méconnaissance de cette clause et de vente à un tiers, le bénéficiaire peut obtenir sa substitution audit tiers, si celui-ci connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. »
Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
■ Soc. 16 avr. 1986, Bull. civ. II, n°133.
■ Civ. 2e, 6 mai 2010, n°09-14.737.
■ v. sur www.dalloz-fiches.fr : L’autorité de la chose jugée.
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