Actualité > À la une

À la une

[ 21 février 2022 ] Imprimer

Procédure pénale

Avis de fin d'information : maîtriser les délais pour formuler des observations

L'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2019, prévoit clairement deux délais pour adresser les réquisitions et observations qui ne sont plus successifs mais qui peuvent, suivant les diligences plus ou moins grandes des parties et du ministère public, se suivre ou se superposer. En conséquence, le délai de dix jours, si une personne mise en examen est détenue, accordé aux parties pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires, court à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

Crim. 26 janv. 2022, 21-86.230 P

Lorsque le juge d'instruction estime que l’information est terminée, il doit clore celle-ci. Selon l’article 175 du code de procédure pénale, cette clôture se déroule en trois étapes : la communication du dossier au procureur de la République, le réquisitoire définitif du procureur et l'ordonnance de règlement qui met un terme à la saisine du juge d'instruction.

La fin de l’instruction, a fait l’objet de plusieurs réformes ces dernières années oscillant entre introduction du contradictoire et célérité de la procédure. La loi du 5 mars 2007 (n° 2007-291) avait notamment posé la base d'une fin d'instruction contradictoire prévoyant que les avis à parties soient envoyés en même temps que le dossier est communiqué, puis que le réquisitoire soit transmis aux parties pour observations. Ultérieurement, l’article 175 fut modifié afin de tenir compte d’une déclaration d’inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel avait censuré la limitation de la notification des réquisitions définitives du ministère public aux seuls avocats assistant les parties (Cons. const. 9 sept. 2011, no 2012-160 QPC). Plus récemment enfin, la loi du 23 mars 2019 (n° 2019-222) a procédé à une réécriture de l’article avec pour objectif un règlement plus rapide de l'information judiciaire (C. Guéry, « La clôture de l'information selon la loi du 23 mars 2019 », AJ Pénal 2019. 313).

Une fois le dossier communiqué au parquet et les parties avisées, la procédure applicable à la fin de l'instruction est encadrée par plusieurs délais avant que le juge de l’instruction ne rende son ordonnance de règlement. Ces délais, déjà au cœur de la réforme de 2007, avaient eu pour effet d’allonger la procédure (v. C. Guéry, « Une instruction sans fin », AJ pénal 2007. 271).

En l’état actuel du droit, et cet aspect n’a pas été modifié par la loi de 2019, une fois les parties et le procureur de la République avertis par le juge d'instruction que l'information est terminée, l’article 175 du code de procédure pénale prévoit deux périodes pour organiser le débat contradictoire précédant la clôture. Des délais d'un mois s'il y a un détenu dans la procédure ou de trois mois dans les autres cas puis de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas sont accordés au ministère public et aux parties pour adresser successivement leurs réquisitions et observations puis des réquisitions et observations complémentaires en réponse aux premières qu'ils ont reçues de la partie adverse.

Reste à déterminer l’agencement de ces délais entre eux. Avant la loi de 2019, la chambre criminelle avait pu, adoptant une interprétation littérale de l’article 175, admettre que « le délai de dix jours ou d'un mois ouvert par l'article 175 du code de procédure pénale au ministère public et aux parties pour présenter, respectivement, des réquisitions et observations complémentaires ne commence à courir qu'à l'issue du premier délai d'un mois ou de trois mois prévu par ce texte ». Ce faisant, elle admettait une « incompressibilité des délais » (D. Aubert, obs. ss Crim. 15 nov. 2016, n° 15-86.940). La réécriture des nouvelles modalités de délais de l’article 175 par la loi du 23 mars 2019 met fin à cette solution. C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu le 26 janvier dernier.

Une information a été ouverte le 17 juin 2018 des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, à la suite de tirs d'arme à feu dont ont été victimes deux personnes dont l’une est décédée de ses blessures. L'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale a été notifié aux parties le 4 mai 2021. Le réquisitoire définitif du procureur de la République, en date du 31 mai 2021, a été communiqué par lettres recommandées, le 1er juin 2021, aux avocats des personnes mises en examen, ainsi qu'à deux des accusés. Par ordonnance en date du 15 juin 2021, les juges d'instruction ont constaté l'irrecevabilité des observations présentées par les conseils des parties le 14 juin 2021, et ordonné le renvoi devant la cour d'assises de la Marne de deux mis en examen, sous l'accusation d'assassinat et de violences aggravées, d’un autre sous l'accusation de complicité d'assassinat, violences aggravées, d’un troisième sous l'accusation de complicité d'assassinat, ainsi que le renvoi devant la cour d'assises des mineurs de la Marne du dernier protagoniste sous l'accusation de complicité d'assassinat, violences aggravées.

Tous les mis en cause ont interjeté appel de cette décision. Ils arguaient de la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, tiré de ce que les observations présentées par les avocats des personnes mises en examen après la notification du réquisitoire définitif du procureur de la République ont été déclarées irrecevables par les magistrats instructeurs. La chambre de l’instruction n’ayant pas fait droit à leur demande, l’ensemble des mis en examen ont formé, sans succès, des pourvois.

Selon les juges du fond, l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa nouvelle rédaction, prévoit clairement deux délais qui ne sont plus successifs mais qui peuvent, suivant les diligences plus ou moins grandes des parties et du ministère public, se suivre ou se superposer. Dans l’hypothèse où une personne mise en examen est détenue, « il est prévu un premier délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de fin d'information pour permettre aux parties de formuler des observations générales ou de faire des demandes ou pour permettre au parquet de prendre ses réquisitions, et un second délai de dix jours pour observations ou réquisitions complémentaires, le point de départ partant, pour les parties, de la notification des réquisitions et, pour le procureur, de la communication des observations des parties ».

Le raisonnement est validé par la chambre criminelle qui retient « dès lors que le délai de dix jours, si une personne mise en examen est détenue, accordé aux parties qui ont indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III de l'article 175 du code de procédure pénale, pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires, court à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ».

La solution n’est guère contestable au regard de la nouvelle formulation retenue par l’article 175. Les délais ne se succèdent plus nécessairement. Le second délai, pour les parties, commence bien à̀ courir à̀ la notification du réquisitoire puisque le texte prévoit expressément que le délai, qui est toujours de dix jours ou d'un mois selon les cas, part « à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées ».

En l’espèce, l'avis de fin d'information ayant été notifié aux parties par courrier recommandé le 4 mai 2021, le premier délai d'un mois pour formuler des observations ou faire des demandes s'achevait le 5 juin 2021. Le réquisitoire définitif ayant été notifié le 1er juin 2021, le second délai pour faire éventuellement des observations complémentaires, en réponse aux réquisitions du procureur de la République, expirait le 11 juin 2021 à minuit. Dès lors, les observations formulées par les avocats des personnes mises en examen le 14 juin 2021 étaient tardives et donc irrecevables.

On soulignera à titre complémentaire que la loi a introduit au sein de l’article 175 un nouveau délai auquel les parties devront prendre garde. Le III de l'article 175 instaure un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis de fin d’information, dans lequel les parties devront faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article. joliment baptisée « déclaration d'intention » par Christian Guéry (« La clôture de l'information selon la loi du 23 mars 2019 », préc.), la loi a instauré une obligation pour les parties de dire qu’elles vont user de leurs droits ouverts par l’article 175. Cette disposition contestée par les sénateurs a néanmoins reçu un brevet de constitutionnalité (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC).

Références :

■ Cons. const. 9 sept. 2011, n° 2011-160 QPC : D. actualité 19 sept. 2011, obs. M. Léna.

■ Crim. 15 nov. 2016, n° 15-86.940 P : D. actualité 8 déc. 2016, obs. D. Aubert ; D. 2016. 2403 ; AJ pénal 2017. 95, obs. G. Pitti.

■ Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC AJDA 2019. 663 ; D. 2019. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJ fam. 2019. 172, obs. V. Avena-Robardet ; Constitutions 2019. 40, chron. P. Bachschmidt.

 

Auteur :Caroline Lacroix


  • Rédaction

    Directeur de la publication-Président : Ketty de Falco

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr