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[ 25 septembre 2015 ] Imprimer

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Avocats et loi Macron : les principales dispositions

Mots-clefs : Avocat, Postulation, Convention d’honoraire, Structures d’exercices, Constitutionnalité

La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a été publiée au Journal officiel le 7 août 2015. En voici les principales dispositions concernant les avocats.

■ Création du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice

Le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice a pour objet de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques ainsi que l’accès du plus grand nombre au droit. Afin de financer ce fonds, est instituée, à compter du 1er janvier 2016, une contribution annuelle des professionnels du droit (notaires, commissaires-priseurs judiciaire, huissiers de justice, avocats,…), dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice » (C. Com., art. L. 444-1 et L. 444-2). Cependant, le Conseil constitutionnel a déclaré la contribution non conforme à la Constitution car l’assiette de cette contribution ne peut être fixée par le pouvoir réglementaire sans méconnaitre l’article 34 de la Constitution (Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC, § 48 à 52). 

■ Postulation

Actuellement, l’avocat peut représenter son client devant les tribunaux de grande instance près desquels son barreau est constitué. Ainsi, lorsque le barreau n’est pas constitué près d’un tribunal, l’avocat ne peut pas postuler pour son client; il peut seulement plaider, et doit, de ce fait, faire appel à un confrère, inscrit au barreau constitué près du tribunal, pour y effectuer les formalités. La loi Macron élargit la postulation à l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d’appel dans lequel l’avocat a établi sa résidence professionnelle. Ainsi, l’hypothèse du recours à deux avocats sera moins fréquente. 

Toutefois, dans certaines matières, telles qu’en matière de saisie immobilière, de partage ou de licitation, la postulation reste inchangée. 

La loi Macron conserve la multipostulation qui permet à un avocat inscrit dans un barreau d’une zone géographique de plaider dans tous les tribunaux de cette zone (par exemple, en Île-de-France, un avocat inscrit au barreau de Paris pourra plaider également dans les tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre) (L. du 31 déc. 1971, art. 5 et 5-1). 

Ces dispositions, qui entreront en vigueur le 8 août 2016, ont été jugées conformes à la Constitution, ne contrevenant pas au principe d’égalité devant la justice et à l’objectif de bonne administration de la justice (Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC, § 54 à 58). 

■ Honoraires

Avant la loi Macron, la tarification de la postulation et des actes de procédure devant le tribunal de grande instance était déterminée par certaines dispositions du Code de procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie étaient alors fixés en accord avec le client.

Désormais, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, le tarif de certains droits et émoluments des avocats sera fixé conjointement par les ministres de la justice et de l'économie (L. du 31 déc. 1971, art. 10, al. 2). Ce tarif sera déterminé en fonction des coûts pertinents du service rendu et des frais supportés par le professionnel, définis par des critères objectifs. De ce fait, il a été jugé par le Conseil constitutionnel que cette disposition ne contrevenait pas à l’objectif  d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC, § 33 à 39).

Par ailleurs, les honoraires, fixés en accord avec le client, doivent obligatoirement faire l’objet d’une convention d’honoraire. Cette disposition a pour but de renforcer la relation de confiance entre l’avocat et son client. Elle s’applique à tous les actes, y compris la postulation, sauf en cas d’urgence ou de force majeure (L. du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er à 3).

L’existence de la convention d’honoraire est contrôlée par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) (C. consom., art. L. 141-1 et L. du 31 déc. 1971, art. 10-1) qui devront informer le bâtonnier de ce contrôle au moins trois jours avant. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition ne méconnaissait ni le secret professionnel incombant à l’avocat, ni les droits de la défense. Il a également jugé qu’elle ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée (Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC, § 60 à 64). 

■ Sociétés d’avocats

Les avocats pourront recourir à diverses structures de formes classiques afin d’exercer leur profession, à l’exception de celle conférant la qualité de commerçant puisque cette activité est incompatible avec la profession d’avocat. Le régime des sociétés d’exercice libéral est assoupli. En effet, les règles de détention majoritaire par les avocats au sein des sociétés d’exercice libéral, ainsi que les règles de détention exclusive dans les sociétés civiles professionnelles, sont abrogées. Les avocats pourront donc être minoritaires au sein d’une structure (L. du 31 déc. 1971, art. 7 et 8).

Des sociétés interprofessionnelles d’exercice ont été créées. Elles permettent l'ouverture du capital des sociétés d’avocats, constituées en la forme de droit commun, aux autres professions du droit et aux experts-comptables. Les modalités devront être prises, par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la loi.

Le Conseil constitutionnel a constaté que la création de ces sociétés ne portait pas atteinte à l’indépendance et à l’impartialité de la profession d’avocat. A fortiori, elle ne porte pas atteinte non plus à l’indépendance et à l’impartialité de la justice (Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC, § 118 à 125) (L. du 6 août 2015, art. 65).

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO 7 août 2015.

Références 

■ Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1989

Article 4 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ».

Article 5  

« La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ».  

Article 6  

« La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

Article 16

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

■ Code de la consommation

Article L. 141-1 

 «I. — Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code: 

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1 à 4 bis, 8,9,12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1,3,6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s'appliquent à ces prélèvements.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5,6,11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II ;

7° Le chapitre VI du titre V du livre Ier.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

3° Des sections 1 à 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;

9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;

10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ;

13° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;

14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;

16° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale.

III bis.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :

1° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 66-5 de la même loi ;

2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même ordonnance.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.

Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. 
 Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur ou au non-professionnel, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés ;

2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent VIII.

IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un État membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. »

 

■ Code de Commerce

Article L. 444-1    

« Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »

Article L. 444-2

« Les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. 

Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. 

En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale d'un fonds dénommé ‟ fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ”. 

L'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d'administration par lequel est administrée la personne morale de droit privé qui le gère, sont précisés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 444-7.

Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire. »

■ Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article 5 (en vigueur le 8 août 2016) 

« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie ».

Article 5-1 (en vigueur le 8 août 2016)

« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »

Article 7 

« L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.

Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.

L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.

Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.

En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre. »

Article 8

« Tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.

Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

Au moins un membre de la profession d'avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

L'association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal et de la cour d'appel dont chacun d'eux dépend, par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal. »

Article 10

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.


 
 

Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. »

Article 10-1

 « Lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de l'article 10 de la présente loi, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° du III bis de l'article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant. »

■ Cons. const. 5 août 2015, n° 2015-715 DC, AJDA 2015. 1570.

 

Auteur :A. M.

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