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[ 26 mars 2018 ] Imprimer

Droit des obligations

Bail commercial : exclusion du déséquilibre significatif

Mots-clefs : Contrats, Concurrence, Relations commerciales, Protection contre l’abus, Déséquilibre significatif, Contrats visés, Bail commercial (non)

Le bail commercial échappe à l’application de l’article L. 442-6, 2° du Code de commerce relatif au déséquilibre significatif.

Une société locataire d’un local situé dans un centre commercial avait assigné la société bailleresse devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation sur le fondement des articles 1134 et 1719 du Code civil pour manquement à ses obligations contractuelles et de délivrance, et sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce en ce que les clauses de non-responsabilité et de fixation du loyer à un minimum garanti, contenues dans le bail, traduisaient un déséquilibre significatif. 

Un juge de la mise en état avait déclaré le tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour connaître de l'ensemble du litige en application de l'article D. 442-4 du Code de commerce, ce que la cour d’appel avait infirmé, désignant le tribunal de grande instance de Bobigny comme étant le seul compétent, en vertu de l'article R. 145-23 du Code de commerce selon lequel la juridiction territorialement compétente pour statuer en matière de bail commercial est celle du lieu de situation de l'immeuble dont dépendent les lieux loués, pour connaître du litige.

La locataire forma un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir désigné cette juridiction qui n’était pas, selon la demanderesse, investie du pouvoir de connaître de cette demande, en jugeant à tort que les dispositions du statut des baux commerciaux étaient exclusives de toute application conjointe ou alternative des dispositions de l'article L. 442- 6 du Code de commerce alors que les stipulations du contrat de bail traduiraient un déséquilibre significatif engageant la responsabilité de la société bailleresse sur le fondement du texte précité et justifiant de retenir la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, la cour d’appel ayant à bon droit retenu que seules les activités de production, de distribution ou de services entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, celle-ci a pu exactement en déduire que le litige, qui portait sur l'exécution d'un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte. 

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie dite « LME » a modifié en son article 93 l'article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce en supprimant le 2° relatif à l'abus de dépendance économique pour le remplacer par cette formule plus large : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou « personne immatriculée au répertoire des métiers » (...) « 2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Si cette loi avait pour objectif général de renforcer la concurrence par la promotion de la libre négociation contractuelle et l'interdiction des pratiques discriminatoires « per se », la sanction du déséquilibre significatif, étendant le contrôle des clauses abusives dans les relations entre professionnels de la grande distribution, avait été prévu comme le contrepoids nécessaire à cette libre négociabilité, dont certains abus étaient susceptibles de porter préjudice au contractant économiquement dominé.

La décision rapportée apporte une clarification importante sur une question qui l’est tout autant, celle des contrats visés par cette disposition. Les bilans jurisprudentiels dressés par la Commission d'examen des pratiques commerciales dans ses différents rapports annuels permettent de constater que si les sanctions prononcées le sont, dans la majorité des cas, dans le secteur de la grande distribution, de nombreuses actions engagées dans le cadre d'autres contrats d'affaires ont également pu aboutir.

Naturellement, les premiers contrats visés sont les contrats-types rédigés principalement par les centrales d'achat, qui prennent la forme de contrats d'adhésion proposés à tous les fournisseurs sans qu'il soit tenu compte des particularités éventuelles de chacun et par lesquels le distributeur dicte ses conditions souvent avantageuses pour lui mais très loin de l'être pour les fournisseurs. L’absence de négociation contractuelle génère logiquement, dans cette configuration contractuelle, la stipulation de clauses déséquilibrées. Mais les potentialités de l'article L. 442-6, I, 2°, rédigé dans des termes volontairement ouverts, se sont assez récemment révélées, puisque son application, dans une grande variété de contrats conclus en dehors de la grande distribution, a été envisagée malgré, cependant, l’insuccès fréquent des actions menées : location de véhicules (Paris, 29 janv. 2014, n° 12/07258), contrat de sous-traitance (Paris, 12 déc. 2013, n° 11/18274), de location-gérance, contrat entre avocats (Angers, 24 avr. 2012, n° 11/01541) contrat entre un GIE et ses membres (Paris, 29 oct. 2014, n° 13/11059), contrat de licence d'exploitation d'un site Internet (Nancy, 14 févr. 2013, n° 12/00378, Lyon, 13 mars 2014, n° 12/06585). Dans la majorité des cas, le rejet du déséquilibre significatif s’expliquait par l’absence de réunion des conditions nécessaires à sa mise en œuvre. Autrement dit, les juges n'ont pas exclu d'office l'application du dispositif du fait de la nature du contrat, contrairement à la décision rapportée, dans laquelle la Cour de cassation soustrait clairement du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce les baux commerciaux, confirmant ainsi l’analyse des juges parisiens. Ceux-ci avaient relevé qu'au cas d'espèce, la bailleresse et la locataire ne concouraient pas ensemble à des actes portant sur une activité de production, de distribution ou de service au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; le seul fait, que la locataire avait tenté d’exploiter, que le loyer stipulé dépendait en partie de son chiffre d'affaires ne faisait pas pour autant de sa bailleresse son associée ou sa partenaire commerciale même si, au sein d'un centre commercial, la locataire contribue par son activité propre à renforcer l'attractivité du centre dont la bailleresse était propriétaire. C’est donc la notion de partenariat commercial qui semble justifier le rejet du pourvoi. Un « partenaire » se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant. Ainsi, soit deux agents deviennent partenaires contractuellement, par la signature d’un contrat de partenariat, soit ils manifestent l’être, leur comportement traduisant une volonté partagée de coopérer autour d’un projet commun. Au vu de ce qui précède, l’influence des résultats de la locataire sur la détermination du loyer stipulé par la bailleresse a été jugée, assez naturellement, insuffisante pour qualifier de commerciale la relation entre les parties.

De surcroît, la Cour précise que les dispositions du statut des baux commerciaux qui tendent dans leur ensemble à assurer l'équilibre des droits de chaque partie au contrat de bail sont exclusives de toute application conjointe ou alternative des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce qui visent pour leur part à réguler les relations commerciales entre professionnels, portant sur la fourniture ou la distribution de produits ou de services. La distinction des objectifs poursuivis justifie cette absence d’alternative. 

Cependant, les dispositions relatives aux déséquilibres significatifs désormais contenues dans le nouvel article 1171 nouveau du Code civil, qui constitue l'une des mesures phares de la réforme du 10 février 2016, le droit commun, après le droit de la consommation et le droit commercial, s’étant doté d'un instrument de contrôle des clauses abusives, pourraient peut-être servir utilement de fondement à la protection du preneur à bail commercial. En effet, celui-ci ne devrait pas cette fois être aussi catégoriquement exclu du périmètre de ce texte, comme pourrait le laisser entendre l’article 1105 alinéa 3 nouveau du Code civil dès lors que des pans entiers de son régime ne relèvent pas du statut propre aux baux commerciaux qui, par ailleurs, n’est pas entièrement d’ordre public.

Civ. 3e, 15 févr. 2018, n° 17-11.329

 

 

 

Auteur :M. H.


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