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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Burqa : présentation du projet de loi
Mots-clefs : Voile intégral, Projet de loi, Résolution, Dignité, Égalité hommes-femmes
Michèle Alliot-Marie a présenté, lors du conseil des ministres du 19 mai 2010, un projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
Le texte du gouvernement opte pour une interdiction générale et affirme ainsi que « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » (art. 1er). Il précise la notion d'espace public (voies publiques et lieux ouverts au public ou affectés à un service public) et assortit cette interdiction de certaines dérogations (tenue prescrite par la loi ou le règlement, autorisée pour protéger l'anonymat de l'intéressé, justifiée pour des raisons médicales ou des motifs professionnels ou dans le cadre de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ; art. 2). L'interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (150 €) et/ou de l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté (art. 131-16, 8°, C. pén.).
Le projet de loi créé, par ailleurs, au titre des atteintes à la dignité de la personne (chap. V du titre II du livre II du code pénal), une infraction d'instigation à dissimuler son visage (art. 225-4-10 C. pén.) consistant à imposer à une personne de dissimuler son visage, en raison de son sexe, par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou d'autorité, et assortie d'une peine maximale d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Il est prévu que le texte s'applique sur l'ensemble du territoire de la République et que ses articles 1er à 3 (interdiction générale de dissimuler son visage) entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la loi. Le Gouvernement devrait enfin s'engager à remettre au Parlement un rapport sur l'application de la loi, dix-huit mois après sa publication, devant présenter les mesures d'accompagnement mises en œuvre et les difficultés rencontrées.
Ce projet s'inscrit dans la lignée de la résolution sur « l'attachement au respect des valeurs républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte », adoptée par l'Assemblée nationale, le 11 mai dernier ; par un article unique, les députés avaient rappelé, au visa notamment des articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et du principe d'égalité, que « les pratiques radicales attentatoires à la dignité et à l'égalité entre les hommes et les femmes, parmi lesquelles le port d'un voile intégral, sont contraires aux valeurs de la République » et que « l'exercice de la liberté d'expression, d'opinion ou de croyance ne saurait être revendiqué par quiconque afin de s'affranchir des règles communes au mépris des valeurs, des droits et des devoirs qui fondent la société ».
Il s'oppose en revanche au Conseil d'État qui avait estimé dans son rapport remis au premier ministre le 25 mars dernier (v. Dalloz étudiant, 13 avr. 2010), qu'une interdiction générale serait juridiquement fragile.
Projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
Références
■ Article 131-16, 8° du Code pénal
« Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
(…) 8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; »
■ Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune »
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »
■ Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »
■ Article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
■ Article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
« Toutes les personnes sont égales en droit. »
■ Sur le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, v. Droit des libertés fondamentales, 5e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2007, p. 210.
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